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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Grèce (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1991
  3. 1990

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La commission a pris connaissance de la loi no 1876 du 7 mars 1990 sur les négociations collectives libres et autres dispositions et elle demande au gouvernement d'indiquer:

a) en vertu de quelles dispositions les fonctionnaires publics, à savoir ceux qui ne sont pas régis par une relation de droit privé et qui se trouvent exclus du champ d'application de la loi no 1876 (art. 1er), sont autorisés à négocier leurs conditions d'emploi, à l'exception des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat non couverts par la convention;

b) les raisons pour lesquelles les scientifiques ne sont pas autorisés à négocier leurs conditions d'emploi et de salaires (art. 20, paragr. 2, de la loi);

c) si, pendant la période couverte par le rapport, l'article 16 d) qui autorise le recours à l'arbitrage dans les établissements et organismes d'intérêt public à la demande d'une des parties si l'autre a refusé les propositions du médiateur a été appliqué; en particulier, si un employeur a demandé le recours à l'arbitrage et, dans l'affirmative, dans quel secteur.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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