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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Grèce (Ratification: 1986)

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Demande directe
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La commission a pris note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et notamment celles relatives aux articles suivants de la convention: article 3, paragraphe 1 a) ii); article 3, paragraphe 2; et article 4, paragraphe 2.

Article 4, paragraphe 3. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les cas de déchéance du droit à pension prévus par l'article 25 de la loi no 792 de 1978 sont conformes à cette disposition de la convention. La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 2 a) de l'article 25 susmentionné prévoit la déchéance du droit à pension lorsque le marin a été condamné pour collaboration avec l'ennemi. Un tel cas de déchéance n'est pas compatible avec l'article 4, paragraphe 3, de la convention qui n'autorise la déchéance ou la suspension totale ou partielle du droit à pension que dans le cas où l'intéressé a agi frauduleusement. La commission espère en conséquence que le gouvernement prendra les mesures appropriées en vue de mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention sur ce point.

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