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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Danemark (Ratification: 1972)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle relève en particulier que la modification, intervenue en décembre 1989, de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage doit avoir pour effet de libéraliser les activités de placement moyennant l'abolition du régime d'agrément des agences privées temporaires et des activités de placement. Le gouvernement précise que la libéralisation de ces activités contribuera, en même temps qu'au renforcement du service public de l'emploi, à l'exécution plus efficace des tâches et que les activités privées de placement constitueront un complément du service public de l'emploi.

La commission note également, d'après le rapport du gouvernement, qu'en relation avec la loi modificatrice de décembre 1989 le ministre du Travail a été autorisé à édicter des règles sur le paiement par les employeurs de certaines formes précises d'assistance fournies par le service public de l'emploi dans le cadre de leurs activités d'éducation/formation et de planification du personnel, étant entendu que ses services courants continueront à être gratuits. Le gouvernement indique que des dispositions sur ces points seront adoptées dès le début de 1991.

La commission a noté ces informations. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique des mesures susvisées, ainsi que sur toutes autres mesures tendant à l'organisation la meilleure possible du marché de l'emploi, lequel doit être assuré en coopération, s'il y a lieu, avec d'autres organismes publics et privés intéressés, conformément à l'article 1 de cette convention. Elle prie le gouvernement de communiquer le texte de la modification de la loi sur le service public de l'emploi et le régime d'assurance chômage, à laquelle se réfère son rapport, de même que le texte des dispositions susmentionnées, dès lors qu'elles seront adoptées, sur les taxes qui seront perçues par le service public de l'emploi.

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