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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 115) sur la protection contre les radiations, 1960 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission avait noté, d'après le rapport du gouvernement de 1983, que les risques liés à l'emploi de rayons X continuent d'être, à Djibouti, les seuls risques d'exposition à des radiations. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement fournira des renseignements sur tous progrès survenus dans ce domaine.

Article 3, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 2, de la convention. La commission a constaté que les doses maximales admissibles de radiations ionisantes n'avaient pas été revues récemment. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour revoir constamment ces limites à la lumière des connaissances nouvelles, comme l'exigent ces dispositions de la convention, et que le prochain rapport indiquera toutes modifications qui auront été éventuellement apportées en conséquence.

Article 7, paragraphes 1 b) et 2. La commission avait noté que le gouvernement avait déclaré que, mis à part le travail accompli dans les établissements médicaux, les travailleurs, à Djibouti, n'étaient pas exposés à des risques de radiations et qu'en conséquence aucun enfant de moins de dix-huit ans n'était affecté à des travaux l'exposant à des radiations ionisantes. La commission fait observer que ni l'arrêté no 1010/SG/CG du 3 juillet 1968 concernant la protection des travailleurs contre les radiations dans les hôpitaux et maisons de santé, ni l'arrêté no 786, du 17 juin 1955, relatif à l'emploi des enfants, ni l'arrêté no 72-60/SG/CG, du 12 janvier 1972, sur les services organisant la médecine sociale ne contiennent de dispositions interdisant l'emploi des enfants de moins de dix-huit ou seize ans à des travaux sous radiations et/ou fixant les doses maximales admissibles pour les travailleurs âgés de seize à dix-huit ans qui sont directement affectés à des travaux sous radiations, comme l'exige l'article 7, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. La commission espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées pour introduire ces dispositions.

Article 11. La commission avait noté que le rapport du gouvernement ne répondait pas directement à la demande que la commission lui avait adressée en 1984 touchant l'application de cet article de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des renseignements sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le contrôle des travailleurs auxquels s'applique le décret no 1010/SG/CG afin de mesurer leur exposition à des radiations ionisantes et, par là, de vérifier que les niveaux de dose fixés soient respectés. Ces mesures pourront être exécutées au moyen de films, de dosimètres ou par tous autres moyens appropriés, comme l'indique le paragraphe 17.2) de la recommandation (no 114) sur la protection contre les radiations, 1960.

Article 13. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des renseignements sur les mesures spéciales metttant en oeuvre cette disposition de la convention (dispositions correctives à prendre en cas d'urgence et notification aux autorités compétentes).

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