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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 18) sur les maladies professionnelles, 1925 - Djibouti (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C018

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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission a examiné le tableau des maladies professionnelles annexé à la délibération no 38 du 23 mai 1959. Elle y relève des termes qui n'ont plus cours, tels que "saturnisme" et "hydrargirysme", tandis que la convention est rédigée en termes plus généraux, par exemple "Intoxication par le plomb, ses alliages ou ses composés, avec les conséquences directes de cette intoxication". Le tableau précité déroge par conséquent à la convention, du fait qu'il ne vise pas certaines intoxications provoquées par des composés mercuriels inorganiques ni, en particulier, par des composés organiques du plomb (tels que le plomb tétraéthyle) ou du mercure (tels que le mercure phényle ou méthyle), dont les signes et symptômes sont fort différents de ceux de l'intoxication par le plomb ou par le mercure. Le tableau précité ne vise donc qu'un nombre limité de ces signes et symptômes et non pas l'ensemble des conditions pathologiques provoquées par les agents en cause.

La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre le tableau susmentionné en pleine conformité avec la convention sur les points figurant ci-dessus.

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