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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 128) concernant les prestations d'invalidité, de vieillesse et de survivants, 1967 - Allemagne (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C128

Observation
  1. 2013
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2011

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant notamment la partie V (Calcul des prestations périodiques), en relation avec les parties II (articles 10 et 11), III (articles 17 et 18), et IV (articles 23 et 24).

2. La commission a noté l'adoption, le 18 décembre 1989, de la loi portant réforme des pensions dont les dispositions principales doivent entrer en vigueur le 1er janvier 1992. Cette loi vise notamment à maîtriser les conséquences qui résultent de l'évolution de la structure démographique de la population, moyennant des efforts communs des retraités, des cotisants et de l'Etat fédéral dans la répartition des charges. La commission espère que, dans la mise en oeuvre de cette réforme, les mesures adoptées continueront à tenir compte du niveau de protection prescrit par la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration, sur la mise en oeuvre de cette législation en fonction des différents articles de la convention et, en particulier, de communiquer les statistiques nécessaires pour déterminer si le montant des prestations de vieillesse, d'invalidité et de survivants atteint le niveau prescrit par la convention. La commission se réserve le droit d'examiner plus en détail la loi portant réforme du régime des pensions dès qu'elle disposera d'une traduction de ce texte en anglais ou en français.

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