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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Chypre (Ratification: 1987)

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La commission note les informations fournies par le gouvernement avec son premier rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, les normes et les directives établies sous les auspices de l'OIT ont été suivies. La commission prie le gouvernement de préciser les normes et les directives suivies pour chacune des statistiques auxquelles se réfèrent les articles de la partie II de la convention.

Article 3. La commission prie le gouvernement d'indiquer la manière dont les organisations des employeurs et des travailleurs ont été consultées lors de l'élaboration ou de la révision des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés aux fins de l'application des dispositions de cette convention.

Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les méthodologies utilisées lors de la collecte et de la compilation des statistiques visées par cette convention ont été établies et publiées par le pays.

Article 7. Prière d'indiquer quelles sont les sources d'information des statistiques sur la population active; dans quelle mesure les statistiques sur l'emploi et le chômage peuvent être utilisées conjointement; dans quelle mesure les statistiques sur l'emploi et le chômage sont représentatives de l'ensemble de la population active et quelle est la périodicité des enquêtes concernant les statistiques relatives à l'emploi, par exemple mensuelles ou trimestrielles. Prière d'indiquer aussi si des statistiques sont compilées sur le sous-emploi visible.

Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer le titre et le numéro de référence de la principale publication, conformément à ce qui est prévu par l'article 5 et par le formulaire de rapport, contenant les données qui servent de base, entre autres, pour obtenir les statistiques visées par cet article.

Article 10. Prière d'indiquer si des statistiques sont compilées sur la structure et la répartition des salaires, et pour quelles branches d'activité économique.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, la source des statistiques sur le coût de la main-d'oeuvre. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si les statistiques sont compatibles avec les données sur l'emploi et la durée du travail, ainsi que le titre et le numéro de référence de la principale publication contenant ces statistiques.

Article 14, paragraphe 1. Prière d'indiquer la couverture des statistiques auxquelles se réfère cet article, notamment en ce qui concerne le nombre de travailleurs couverts.

Article 14, paragraphe 2. Prière d'indiquer, conformément à ce qui est prévu par l'article 5, la source des statistiques sur les maladies professionnelles, le titre et la référence de la publication où ces statistiques sont publiées, et la périodicité avec laquelle elles sont compilées.

Article 17. La commission note la déclaration du gouvernement formulée dans son premier rapport indiquant que les statistiques concernées par chacun des articles de la partie II de la convention couvrent seulement la région contrôlée par le gouvernement.

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