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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Chypre (Ratification: 1968)

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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. A la suite de son commentaire antérieur, la commission note avec intérêt l'entrée en vigueur, le 10 avril 1987, de la loi no 54 de 1987 sur la protection de la maternité.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées par le Conseil de la formation professionnelle (CFP) pour mettre au point et maintenir un système de collecte de statistiques, afin de connaître notamment la participation à la formation professionnelle des différents groupes. La commission note avec intérêt que des données statistiques distinctes concernant le nombre des stagiaires masculins et féminins suivant les cours du CFP sont désormais disponibles depuis 1989. Elle note encore que, pour les statistiques présentées pour 1989 et pour le premier semestre de 1990, les stagiaires féminines constituaient, respectivement, 33,44 pour cent et 34,11 pour cent de l'effectif total des stagiaires. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concernant la participation des femmes aux cours du CFP, ainsi que des renseignements détaillés sur toutes mesures prises ou envisagées pour encourager les femmes à s'inscrire dans des cours de formation et à achever cette formation.

3. En ce qui concerne la participation des femmes aux postes de direction dans le service public, la commission note avec intérêt que le nombre de femmes qui sont des spécialistes ou qui occupent des postes administratifs ou de direction dans les services de l'Etat (à l'exclusion de l'enseignement) s'accroît constamment et que, ces dernières années, les femmes ont commencé à occuper les postes les plus élevés dans la hiérarchie du gouvernement et à siéger dans les conseils de direction de plusieurs organisations publiques et semi-publiques. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques à cet égard, ainsi que des détails sur toute mesure pratique prise pour améliorer la situation des femmes dans l'emploi public. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des données concernant la participation des femmes dans le secteur privé et d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi des femmes dans le secteur privé.

4. La commission a noté les informations fournies par le gouvernement concernant l'élimination de la discrimination en matière de rémunération entre hommes et femmes lorsqu'elle a examiné, à sa présente session, le premier rapport du gouvernement sur l'application de la convention (no 100) sur l'égalité de rémunération, 1951.

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