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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Cuba (Ratification: 1971)

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1. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement dans les rapports présentés en octobre 1989 et en novembre 1990, ainsi que de celles qui figurent dans l'annuaire statistique de Cuba, 1988.

2. Dans sa demande directe antérieure, la commission s'était référée à l'indicateur d'objectif fixé pour la croissance de la productivité du travail dans la loi no 63 - Plan unique de développement économique et social de l'Etat pour l'année 1988 - entre 1,0 et 1,5 pour cent. Le même indicateur a été fixé pour l'année 1990 entre 0,5 et 1,0 pour cent (art. 2 de la loi no 68 - Plan unique de développement économique et social de l'Etat pour l'année 1990). Dans son rapport de novembre 1990, le gouvernement mentionne les difficultés qu'il rencontre pour maintenir, dans la conjoncture actuelle, les niveaux atteints dans des secteurs vitaux pour la population, comme l'éducation et la santé, et pour parvenir à avancer dans quelques branches de l'activité économique. Bien que la productivité du travail ait été réduite à 2,6 pour cent, trois secteurs importants ont connu une croissance en 1989 par rapport à l'indicateur mentionné: la construction, l'industrie des matériaux de construction et les industries de base. La commission se réfère à l'article 1, paragraphe 2 b) et c), de la convention et demande au gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures adoptées pour surmonter les difficultés qui ont été rencontrées pour atteindre les objectifs du plein emploi productif et librement choisi.

3. La commission prend note des mesures prévues pour le règlement d'application de la politique de l'emploi en faveur de catégories déterminées de travailleurs (art. 5, 7, 26-30, 109-121 et 122-127 de la décision no 51/88 du 12 décembre 1988). Prière d'indiquer dans le prochain rapport les résultats des mesures susmentionnées destinées à satisfaire les besoins de catégories particulières de travailleurs.

4. Le gouvernement se réfère, dans son rapport de novembre 1990, à la nécessité de maintenir la souplesse que requièrent les entreprises pour le choix du personnel, ainsi qu'à l'application, de manière expérimentale dans trois provinces, d'un nouveau système d'emploi. Prière d'indiquer dans le prochain rapport de quelle manière les critères de souplesse appliqués et le nouveau système d'emploi expérimenté ont contribué à réaliser les objectifs de la convention.

5. Dans son rapport d'octobre 1989, le gouvernement se réfère aux études complètes de développement prospectif menées dans les provinces orientales, ainsi qu'au Plan Turquino qui englobe toutes les zones montagneuses du pays. Dans son rapport de novembre 1990, le gouvernement se réfère à la pénurie de main-d'oeuvre dans les provinces de Matanzas et de La Havane. Prière de continuer à donner des informations sur les mesures adoptées en faveur d'un développement régional équilibré, comme le demande le formulaire de rapport pour l'article 1 de la convention.

6. La commission a pris note des mesures adoptées par le gouvernement pour répondre aux demandes d'emploi des jeunes travailleurs et des militaires ayant été démobilisés. Prière de continuer à indiquer le résultat des mesures adoptées pour coordonner les politiques d'enseignement et de formation professionnelle avec les possibilités d'emploi.

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