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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Comores (Ratification: 1978)

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Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. La commission réitère l'espoir que le gouvernement pourra très prochainement communiquer les résultats des travaux de la commission spéciale créée par l'arrêté no 86-008/MJ-FOP du 19 avril 1986, chargée de l'étude sur les salaires, et notamment sur le salaire minimum interprofessionnel garanti, et qu'il indiquera également quelles en sont les conséquences pour l'application du principe énoncé par la convention.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie des statuts particuliers, applicables aux divers cadres de fonctionnaires (loi no 80-22 de 1981 portant statut général des fonctionnaires), dès qu'ils seront adoptés.

3. Le gouvernement indique qu'en raison d'une situation de crise extrêmement aiguë il est dans l'impossibilité de faire modifier le Code du travail mais ne manquera pas, lors d'un remaniement du code, de tenir compte de la définition de l'égalité de rémunération selon la convention. La commission espère que le gouvernement pourra, dans son prochain rapport, indiquer tout progrès réalisé en la matière.

4. En ce qui concerne les données demandées par la commission relativement aux secteurs d'activité (industries, entreprises ou services) employant un nombre important de femmes, la commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la seule institution qui emploie un grand nombre de femmes est l'administration dans le cadre du secrétariat où, à diplôme et à qualification égaux, le salaire est le même pour les hommes et les femmes, et que, dans le secteur privé, c'est la qualification professionnelle et l'appartenance à la catégorie professionnelle qui déterminent le salaire, sans discrimination fondée sur le sexe. Se référant aux paragraphes 22 et 72, 138 à 152 et 199 à 215 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout système existant ou envisagé d'évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent tant dans la fonction publique que dans les secteurs privés où des femmes sont employées.

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