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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Ghana (Ratification: 1986)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris connaissance du premier rapport du gouvernement et souhaiterait disposer d'informations complémentaires sur les points suivants:

Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les informations fournies par le gouvernement se réfèrent au personnel infirmier du secteur public. Etant donné que la convention couvre "tout le personnel infirmier, où qu'il exerce ses fonctions", prière d'indiquer de quelle manière et en vertu de quelles dispositions - légales ou conventionnelles - est assurée l'application de la convention au personnel du secteur privé également. Prière de fournir copie de ces dispositions ainsi que du texte de l'ordonnance sur le personnel infirmier - chapitre 71.

Article 2, paragraphe 1. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises dans la pratique en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre une politique des services et du personnel infirmiers, dans le cadre d'une programmation générale de soins de santé, visant à améliorer quantitativement et qualitativement les soins infirmiers et élever le niveau de santé de la population.

Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer si des mesures ont été prises en vue d'assurer au personnel infirmier des secteurs public et privé, conformément à la disposition précitée de la convention, des conditions d'emploi et de travail, y compris des perspectives de carrière et une rémunération propres à attirer et à retenir ce personnel dans la profession. Prière d'indiquer notamment les mesures prises pour que la classification du personnel infirmier aux fins de la rémunération corresponde à celle des catégories de travailleurs dont les tâches, tout en étant de nature différente dans la pratique, sont d'une valeur égale.

Article 2, paragraphes 3 et 4. Prière d'indiquer s'il existe des organisations syndicales du personnel infirmier dans les secteurs public et privé et, dans l'affirmative, de préciser a) si ces organisations sont consultées lors de l'élaboration de la politique nationale des services et du personnel infirmiers, et b) comment est assurée la coordination de cette politique avec les politiques concernant les autres aspects de la santé et les autres travailleurs relevant de ce domaine.

Article 5, paragraphe 1. Prière d'indiquer si le personnel infirmier, tant du secteur public que du secteur privé, a la possibilité de participer à la planification des services infirmiers et s'il est consulté au sujet des décisions qui le concernent dans les établissements hospitaliers dans lesquels il est employé.

Article 5, paragraphe 2. Prière d'indiquer s'il existe des conventions collectives qui déterminent les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier et, dans l'affirmative, d'en communiquer une copie.

Article 5, paragraphe 3. Le gouvernement indique dans son rapport qu'il n'existe pas de procédure de règlement des conflits survenant à propos de la détermination des conditions d'emploi du personnel infirmier du secteur public et il ajoute que l'Association des fonctionnaires du Ghana représente les intérêts du personnel infirmier dans ce cas. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le mécanisme de négociation des fonctionnaires publics auquel il se réfère et d'indiquer également si la procédure de règlement des conflits prévue dans le décret du travail de 1967, tel que modifié en 1969, est applicable au personnel infirmier du secteur privé.

Article 6. Le gouvernement indique dans son rapport que le personnel infirmier du secteur public bénéficie des mêmes conditions de travail que les autres fonctionnaires. Prière d'indiquer la réglementation applicable en matière: a) de durée du travail; b) de repos hebdomadaire; c) de congé annuel payé; d) de congé-éducation; e) de congé de maternité; f) de congé maladie; g) de sécurité sociale, et de communiquer copie des textes pertinents. Prière d'indiquer en outre si les dispositions du décret sur le travail de 1967, modifié en 1969, qui concernent ces questions, s'appliquent également au personnel infirmier du secteur privé et si ce personnel est couvert par le régime de sécurité sociale établi par la loi no 279 de 1965.

Article 7. Prière d'indiquer si des mesures ont été prises, autres que le Code de pratique sur la protection contre les radiations, en vue d'améliorer les dispositions législatives existant en matière de sécurité et d'hygiène du travail en les adaptant aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier et du milieu où ce travail s'accomplit.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique et d'indiquer le nombre des effectifs du personnel infirmier dans les secteurs public et privé ainsi que par rapport à la population du pays et aux autres travailleurs du domaine de la santé.

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