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Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 140) sur le congé-éducation payé, 1974 - Espagne (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C140

Observation
  1. 1995
  2. 1993
Demande directe
  1. 2019
  2. 2001
  3. 1992
  4. 1991

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La commission note les observations faites par l'Union générale des travailleurs (UGT) et la Confédération syndicale des commissions ouvrières (CC.OO.), ainsi que le rapport détaillé du gouvernement concernant divers aspects de la formation professionnelle.

L'UGT déclare que le congé-éducation payé n'est pas reconnu en tant que droit par la Charte des travailleurs, dont l'article 22 s'en remet à la négociation collective sur ce point. Elle ajoute que peu de conventions collectives évoquent le congé-éducation, mais qu'aucune d'elles ne prévoit d'études syndicales et qu'aucun résultat n'a été obtenu auprès du gouvernement quant aux revendications présentées en l'espèce. Elle suggère que des contributions financières et des procédures d'application du droit au congé-éducation payé soient établies avec la participation des syndicats.

La CC.OO. estime que la législation n'est pas entièrement conforme à l'article 11 de la convention, car, à l'exception du temps prévu pour les examens, la période consacrée à la formation n'est jamais assimilée à une période de congés payés. Elle ajoute que la concertation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est inexistante, ce qui produit une situation de désaccord total, et que le gouvernement devrait adopter les mesures législatives voulues tendant à instituer le bénéfice du congé-éducation payé.

La commission note qu'en vertu de l'article 22 de la Charte des travailleurs, en date du 10 mars 1980, le travailleur a droit aux congés nécessaires pour se présenter à des examens, ainsi qu'au choix des équipes de travail s'il suit régulièrement des études pour obtenir un titre académique ou professionnel; le travailleur a également droit à une adaptation de sa durée de travail normale pour assister à des cours de formation professionnelle, ou à l'octroi du congé nécessaire en vue d'une formation ou d'un perfectionnement professionnels avec une réservation de son poste de travail. L'article 37 contient une liste de motifs exceptionnels pour lesquels le travailleur peut s'absenter de son travail, mais aucun d'eux n'évoque le congé-éducation.

La commission note, d'autre part, les détails communiqués, dans le cadre du Plan national de formation et d'insertion professionnelles (FIP), sur la formation durant les heures de travail, avec paiement de prestations appropriées, selon les modalités inscrites dans des conventions collectives. La commission saurait toutefois gré au gouvernement de fournir les informations demandées par le formulaire de rapport quant à la manière dont cette convention est appliquée, notamment en ce qui concerne:

1) les mesures qui ont été prises pour que soient accordés à des travailleurs des congés à des fins éducatives, pendant les heures de travail, avec versement de prestations financières adéquates (articles 1, 3 et 11);

2) les termes auxquels le congé est accordé dans la pratique aux fins visées à l'article 3, notamment les conditions d'ouverture du droit au congé, la durée du congé et le taux des prestations financières;

3) les statistiques disponibles sur le nombre de travailleurs qui bénéficient d'un congé-éducation payé (Partie V du formulaire de rapport);

4) toutes mesures prises à la lumière des commentaires de la CC.OO., en ce qui concerne l'élaboration et l'application de la politique tendant à promouvoir le congé-éducation payé (articles 2 et 6).

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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