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Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Afghanistan (Ratification: 1963)

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Article 1 a) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a noté que des peines de prison comportant une obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

a) articles 184 3), 197 1) a) et 240 visant, notamment, la publication et la propagation de nouvelles, d'informations, de déclarations fausses ou partiales, ou la propagande tendancieuse ou provocatrice concernant les affaires intérieures du pays et portant atteinte au prestige et à la considération de l'Etat, ou ayant pour but de nuire à l'intérêt et aux biens publics;

b) article 221 1), 4) et 5) concernant toute personne qui crée, établit, met sur pied ou administre une organisation sous la dénomination de parti, de société, d'union ou de groupe dans le but de porter atteinte à l'une des valeurs nationales fondamentales et acceptées, dans les domaines politique, social, économique ou culturel de l'Etat, ou dans le dessein d'annuler l'une de ces valeurs, ou qui fait de la propagande pour développer une telle organisation ou lui attirer des membres, par quelque moyen que ce soit, ou qui y adhère ou établit des relations, directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, avec cette organisation ou avec l'une de ses branches.

La commission avait relevé l'indication du gouvernement, selon laquelle l'obligation d'accomplir du travail pénitentiaire aux termes de l'article 3 sur les prisons vise les personnes condamnées en vertu des articles susmentionnés du Code pénal, ainsi que celles qui ont été reconnues coupables d'autres délits ou crimes. En vertu de l'article 13 de cette loi, les personnes condamnées en vertu desdits articles sont gardées séparément des autres prisonniers et sont occupées à différentes activités, afin d'être maintenues dans un bon état de santé physique et d'être employées à une activité pour laquelle elles sont pleinement rémunérées.

Tout en notant le statut spécial accordé à ces prisonniers condamnés aux termes des articles susmentionnés du Code pénal, la commission avait relevé que le fait d'infliger des sanctions comportant du travail obligatoire à ces personnes n'en est pas moins contraire à la convention.

La commission a pris note du rapport sur la situation des droits de l'homme en Afghanistan, établi par un rapporteur spécial et présenté à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa 47e session en 1991 (doc. E/CN.4/1991/3). Ce rapport mentionne les indications du ministre de l'Intérieur, selon lesquelles il y a 2.530 prisonniers politiques dans le pays. Il mentionne également les allégations des forces de l'opposition selon lesquelles ce nombre est beaucoup plus élevé.

La commission espère que les dispositions pénales en question seront examinées à la lumière de la convention afin d'assurer qu'aucune peine comportant du travail forcé ou obligatoire ne puisse être imposée en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique, ou en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi, et que le gouvernement indiquera les mesures prises à cette fin.

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