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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Pérou (Ratification: 1960)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports relatives aux dispositions de l'avant-projet de loi générale sur le travail publié le 10 août 1989 et élaboré pour mettre la législation concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical en conformité avec les principes contenus dans la convention; elle a également pris connaissance des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1478 et 1484 approuvés par le Conseil d'administration en mai-juin 1987.

La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur les points suivants:

1) exigence d'un nombre trop élevé de syndicats pour former une fédération de syndicats d'agents publics (servidores publicos) (20) et d'un nombre trop élevé de fédérations pour former une confédération (10) (art. 17, alinéa 3);

2) interdiction de réélire immédiatement après la fin de leur mandat les dirigeants d'un syndicat d'agents publics (art. 16, alinéa 2, du décret suprême no 003-82 PCM);

3) interdiction aux fédérations et confédérations d'agents publics de faire partie d'organisations représentant d'autres catégories de travailleurs (art. 19);

4) nécessité de modifier l'exigence de regrouper plus de 50 pour cent des ouvriers pour la constitution d'un syndicat d'ouvriers, plus de 50 pour cent des employés pour celle d'un syndicat d'employés et plus de 50 pour cent des ouvriers et des employés, respectivement, pour celle d'un syndicat mixte d'ouvriers et d'employés contenue dans l'article 11 du décret suprême no 009, du 3 mai 1961, dans sa teneur modifiée par l'article 1 du décret suprême no 021 du 21 décembre 1962;

5) nécessité de modifier l'exigence de l'appartenance à l'entreprise pour être élu dirigeant syndical (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963);

6) nécessité d'amender le décret suprême no 009 de 1961 interdisant aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques (art. 6).

Droit syndical des agents publics (servidores públicos)

1. La commission note avec intérêt que le nombre minimum de syndicats et de fédérations pour créer une organisation de niveau supérieur a été réduit respectivement de 20 à 10 pour les syndicats et de 10 à 5 pour les fédérations suite à l'adoption du décret suprême no 050-85 PCM.

2. En ce qui concerne les divergences entre la législation nationale et la convention portant sur le droit syndical des agents publics, le gouvernement indique que les commentaires de la commission d'experts ont été communiqués à l'Institut national de l'administration publique (INAP), qui a été chargé au travers de commissions multisectorielles d'examiner cette question et que les commentaires de l'Institut seront communiqués au BIT dès qu'ils seront reçus. Il en est ainsi, en particulier, de la question de l'interdiction de réélire des dirigeants syndicaux immédiatement après la fin de leur mandat (art. 6, alinéa 2, du décret suprême no 003-82 PCM). La commission veut croire que les règles relatives à la réélection des dirigeants syndicaux ne seront pas régies par la loi mais qu'elles le seront par les statuts des syndicats.

3. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune réponse au sujet de l'interdiction faite aux fédérations et confédérations d'agents publics de se constituer et de s'affilier à des organisations composées d'autres catégories de travailleurs (art. 19 du décret suprême no 003-82 PCM).

La commission demande à nouveau au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour que les fédérations et confédérations d'agents publics puissent s'affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix au niveau des organisations faîtières (voir à nouveau le paragraphe 126 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

Droit des travailleurs de constituer les syndicats de leur choix

4. Au sujet des pourcentages élevés d'ouvriers ou d'employés pour constituer un syndicat d'ouvriers, d'employés ou mixte, la commission prend bonne note que cette disposition n'a pas été reproduite dans le projet de loi sur le travail et qu'il appartiendra aux travailleurs eux-mêmes de décider entre pluralisme syndical et unicité syndicale.

La commission veut croire que les restrictions imposées par la législation au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix seront levées et elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants

5. En ce qui concerne la nécessité d'appartenir à l'entreprise pour exercer des fonctions syndicales (décret suprême no 001 du 15 janvier 1963), le gouvernement indique que cette obligation a été supprimée dans le projet de loi sur le travail.

La commission veut croire que ces nouvelles dispositions seront adoptées dans un proche avenir afin d'éliminer toute entrave au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants, conformément à l'article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès intervenus à cet égard.

Interdiction aux syndicats de se consacrer à des activités politiques

6. Pour ce qui concerne l'interdiction faite aux syndicats de se consacrer institutionnellement à des activités politiques en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961, le gouvernement, dans ses rapports, indique que l'interdiction s'applique aux syndicats et non à chacun de leurs membres. De l'avis du gouvernement, les syndicats ont pour objectif la défense des droits des travailleurs dans le strict domaine du travail; en tant qu'organisation syndicale, ils n'ont pas pour mandat de représenter les travailleurs sur un plan politique; ceci ne signifie pas qu'ils doivent s'abstenir d'émettre une opinion sur les questions inhérentes à la politique de l'Etat liée à la situation, aux intérêts ou aux droits de leurs adhérents. Le gouvernement indique aussi que le projet de loi sur le travail ne prévoit pas d'interdire aux syndicats de se consacrer à des activités politiques.

Tout en prenant note de ces indications, la commission, se référant aux cas nos 1478 et 1484 examinés par le Comité de la liberté syndicale, attire cependant l'attention du gouvernement sur le fait que les organisations syndicales devraient avoir la possibilité de s'exprimer publiquement sur des questions d'intérêt général dans la mesure où il s'agit d'assurer le développement du bien-être économique et social de tous les travailleurs. Elle rappelle en particulier que les travailleurs et leurs organisations devraient pouvoir manifester leur mécontentement éventuel en matière économique et sociale par le recours à la grève.

La commission prie, en conséquence, le gouvernement d'indiquer si, dans le cadre de la réforme en cours, il est prévu d'abroger le décret suprême no 009 de 1961.

La commission demande également à nouveau au gouvernement de communiquer les décisions de justice qui auraient été rendues en vertu de l'article 6 du décret suprême no 009 de 1961 au cours de la période couverte par le rapport et rappelle que le BIT est à sa disposition pour toute assistance technique dans le cadre de la réforme législative en cours visant à mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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