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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 71) sur les pensions des gens de mer, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations formulées en mars 1988 par la Fédération des pêcheurs de Puerto Supe concernant les taux de cotisations dus à la caisse des prestations de sécurité sociale des pêcheurs (Caja de beneficios y seguridad social del pescador). Selon cette organisation en effet le taux de cotisations serait de 7,5 pour cent en ce qui concerne le régime de pension des pêcheurs (5 pour cent à la charge des armateurs et 2,5 pour cent à la charge des pêcheurs), alors que ce taux serait de 9 pour cent (6 pour cent pour les employeurs et 3 pour cent pour les employés) en ce qui concerne le régime de pension des autres travailleurs.

La commission désire rappeler à cet égard que, lorsque le régime de pensions des gens de mer assure des pensions de vieillesse atteignant le niveau prescrit par l'article 3, paragraphe 1 a), de la convention, cet instrument ne fixe pas d'autres règles en matière de financement que celles prévues au paragraphe 2 dudit article 3 qui précise que "les gens de mer ne doivent pas participer collectivement pour plus de la moitié au coût des pensions payables en conformité du régime".

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