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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Panama (Ratification: 1958)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement qui a été reçu le 19 octobre 1989 ainsi que des informations fournies à la Commission de la Conférence en 1989 et du débat qui a suivi. Par ailleurs, elle a pris bonne note des assurances fournies par le nouveau gouvernement dans son rapport de respecter pleinement l'application de la convention et d'examiner les mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention.

La commission rappelle que depuis 1973 ses commentaires portent sur les points suivants:

- exigence d'un nombre trop élevé de membres pour former une organisation professionnelle (50 travailleurs ou 10 employeurs) (art. 344);

- exigence de 75 pour cent de membres panaméens dans un syndicat (art. 347);

- cessation automatique du mandat d'un dirigeant syndical quand il est licencié (art. 359);

- larges pouvoirs de contrôle des autorités sur les registres, procès-verbaux et comptabilité des syndicats (art. 376, 4));

- exclusion du champ d'application du Code du travail des fonctionnaires publics et, par là même, de leur droit de se syndiquer et de négocier collectivement (art. 2, paragr. 2)).

1. La commission note qu'en ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs et d'employeurs pour constituer un syndicat, le gouvernement, dans son rapport reçu le 19 octobre 1989, réitère sa déclaration selon laquelle la réduction de ce nombre conduirait au pluralisme syndical, ce qui n'est pas souhaité par les organisations syndicales. En outre, le risque souligné par la commission d'exclure ainsi du droit syndical les travailleurs des petites entreprises n'existerait pas parce que ces travailleurs auraient la possibilité de se regrouper en syndicats professionnels ou industriels, ce qui serait le cas en pratique.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle qu'aux termes de la législation la condition relative au nombre minimum d'effectifs pour constituer un syndicat s'applique aux syndicats d'entreprise et aux syndicats professionnels ou industriels. Or, comme l'a toujours souligné la commission, cet effectif minimal fixé par la législation est de toute évidence excessif et contraire au principe de l'article 2 de la convention voulant que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

La commission demande donc au gouvernement de modifier la législation afin de réduire à un niveau raisonnable le nombre de travailleurs ou d'employeurs pour constituer une organisation de travailleurs ou d'employeurs, sans que ce nombre n'entrave le principe contenu à l'article 2 de la convention.

2. S'agissant du nombre minimum de membres panaméens dans un syndicat (art. 347), la commission note également que le gouvernement, dans son rapport reçu le 19 octobre 1989, indique seulement que les organisations syndicales, déjà critiques à l'égard du nombre de travailleurs étrangers, ne seraient pas favorables à un accroissement du nombre d'étrangers dans les syndicats. Par ailleurs, le gouvernement ajoute, en réponse aux commentaires de la commission, que laisser les organisations syndicales décider de cette question dans leurs statuts reviendrait à leur conférer le pouvoir constitutionnel qui revient à l'Etat d'assurer la protection de la main-d'oeuvre nationale, ce qui pourrait en outre conduire à une détérioration des relations patronales-ouvrières. Toutefois, la représentante gouvernementale à la Commission de la Conférence a déclaré qu'il serait souhaitable qu'à l'avenir cette disposition soit assouplie.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission tient à rappeler au gouvernement que le droit des travailleurs de constituer un syndicat et de s'y affilier sans distinction d'aucune sorte implique que tous les travailleurs qui se trouvent légalement sur son territoire bénéficient des droits syndicaux prévus par la convention, quelle que soit, notamment, leur nationalité (voir, à cet égard, les paragraphes 76 et 77 et 96 et 97 de l'Etude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1983).

La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre des mesures afin de lever toutes les restrictions légales au droit des travailleurs étrangers qui se trouvent légalement sur son territoire de constituer des organisations syndicales sans distinction fondée notamment sur la nationalité.

3. La commission note aussi que le gouvernement, dans son rapport reçu le 19 octobre 1989, renouvelle ses déclarations selon lesquelles l'article 359 du Code, qui met fin aux fonctions syndicales d'un travailleur licencié, ne s'applique qu'aux dirigeants de syndicats d'entreprise et non à ceux des syndicats industriels ou professionnels, des fédérations ou centrales syndicales.

La commission rappelle qu'aux termes de l'article 3 de la convention les organisations de travailleurs ont le droit d'élire librement leurs représentants et que, par conséquent, il leur appartient de désigner qui doit les représenter.

4. En ce qui concerne l'obligation des syndicats de permettre aux autorités du travail d'examiner leurs registres de procès-verbaux, de membres et de comptabilité (art. 376, paragr. 4, du Code du travail), la commission note à nouveau la déclaration du gouvernement selon laquelle cette disposition n'est pas appliquée en pratique. Elle note également que le gouvernement a l'intention d'étudier cette question avec la participation des organisations syndicales.

La commission veut croire que cette disposition, qui confère des pouvoirs excessifs aux autorités sur la gestion interne des syndicats, sera modifiée conformément à l'article 3 de la convention selon lequel les organisations syndicales ont le droit d'organiser leur gestion sans intervention des autorités publiques de nature à en limiter l'exercice légal.

5. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le projet de décret d'application du Livre III du Code du travail aux agents publics avait été abandonné dans l'espoir que l'Assemblée nationale discuterait d'un projet de loi sur la carrière administrative qui reconnaîtrait les droits d'association, de négociation collective, de grève et d'arbitrage des fonctionnaires publics exclus du Code du travail.

Dans son rapport reçu le 19 octobre 1989, le gouvernement indique que le projet de loi en question n'a pu être discuté par l'Assemblée nationale et que la commission sera informée de tout développement qui surviendrait à cet égard. Le gouvernement rappelle qu'en pratique il existe une grande fédération nationale d'agents publics qui poursuit des activités syndicales et jouit des prérogatives des syndicats.

Tout en prenant note de ces déclarations, la commission rappelle que les droits garantis par la convention s'appliquent à tous les travailleurs sans distinction, y compris aux agents et fonctionnaires publics, à l'exception uniquement des forces armées et de la police, et elle veut croire que des mesures seront prises dans un proche avenir pour reconnaître aux intéressés les droits en question.

La commission exprime l'espoir que le gouvernement, ainsi qu'il l'a indiqué dans son dernier rapport, prendra les mesures nécessaires afin de mettre l'ensemble de sa législation en conformité avec la convention. Elle rappelle à cet égard que, dans son rapport de 1981, le gouvernement avait communiqué le texte de deux projets qui devaient mettre sa législation en conformité avec la convention; par la suite, le gouvernement avait déclaré que la situation intérieure ne lui permettait pas de reprendre l'examen de ces projets.

La commission veut croire que ces projets pourront être réexaminés et elle demande au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport toutes informations sur les développements survenus à cet égard.

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