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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 32) sur la protection des dockers contre les accidents (révisée), 1932 - Panama (Ratification: 1971)

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Observation
  1. 2013
  2. 2010
  3. 2007
  4. 1990
Demande directe
  1. 2002
  2. 1999
  3. 1996
  4. 1993
  5. 1990

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A la suite de ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que le Règlement sur la sécurité et l'hygiène portuaires ainsi que le Règlement sur les comités de sécurité et hygiène portuaires, approuvés par le Comité exécutif de l'Autorité portuaire nationale le 9 août 1988, donnent effet aux dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphe 1 (maintenance de toutes voies d'accès régulières passant par un bassin, wharf, quai dans un état propre à assurer la sécurité des travailleurs); article 3, paragraphes 1, 2 et 4 (moyens d'accès pour se rendre sur le bateau ou en revenir); article 4 (mesures assurant la sécurité du transport des travailleurs par eau); article 5, paragraphe 3 (espace suffisant pour libre passage près des surbaux des écoutilles); article 6 (protection des écoutilles des cales par des garde-corps); article 7 (éclairage des moyens d'accès et des lieux de travail à bord du bateau); article 9, paragraphes 1 et 2, alinéa 1), 3, 4, 6 et 7 (examens et inspections des appareils de levage et engins accessoires); article 10 (emploi des personnes compétentes et dignes de confiance à la conduite des appareils de levage); article 12 (protection des personnes travaillant au contact ou à proximité de matières dangereuses); article 13 (existence de matériel de premier secours sur les docks, wharfs, quais et autres lieux utilisés pour les opérations; mesures de sauvetage des travailleurs tombés à l'eau); article 16 (obligation d'appliquer sans délai les mesures prévues par la convention aux bateaux dont la construction aura été commencée); article 17 (mesures devant assurer l'application effective de tous règlements).

La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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