ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Panama (Ratification: 1959)

Autre commentaire sur C030

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note, en particulier, que l'équipe technique du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, à laquelle le gouvernement s'était référé dans son rapport précédent, continue de rechercher les moyens susceptibles d'harmoniser la législation avec les prescriptions de l'article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Elle rappelle que le projet de loi fixant le nombre des heures supplémentaires, dans le commerce et les bureaux, à un maximum de 250 par an avait été élaboré au cours des contacts directs effectués en novembre 1977 par un représentant du Directeur général du BIT parce que la possibilité d'effectuer trois heures supplémentaires par jour et neuf par semaine, sans aucune limitation annuelle raisonnable (le montant de 468 heures par an calculé par le gouvernement étant jugé trop élevé) n'avait pas été considérée comme pleinement conforme à l'article précité.

La commission réitère l'espoir qu'il sera possible au gouvernement de fixer, pour les cas de dérogations temporaires, une limite annuelle à la lumière de ce qui précède, et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer