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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Pays-Bas (Ratification: 1975)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2002
  2. 1992
  3. 1990

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La commission prend note des commentaires de la Confédération du mouvement syndical néerlandais (FNV) et de la réponse du gouvernement, en ce qui concerne la protection et les facilités dont doivent bénéficier les deux catégories de représentants des travailleurs mentionnées à l'article 3 de la convention.

La FNV fait observer que seuls les membres des conseils d'entreprise (établis conformément à la loi dans les entreprises occupant au moins 35 travailleurs) ont droit à la protection et aux facilités prévues par la convention et que, même si des conventions collectives peuvent comprendre des dispositions visant ces facilités et cette protection dans de petits établissements employant moins de 35 personnes, elles ne couvrent pas toutes les entreprises et ne confèrent pas une entière protection aux intéressés dans la mesure où elles sont limitées dans le temps. La FNV considère que les deux catégories de représentants des travailleurs visées à l'article 3 devraient bénéficier des facilités et de la protection établies dans la convention; elle regrette que le gouvernement, qui était auparavant d'accord avec un tel principe, ait maintenant adopté une autre position. Elle ajoute que des discussions sont en cours au sein de la Fondation sur les relations de travail, organe tripartite, quant à la possibilité de recommander aux employeurs d'élargir la portée de la protection qu'ils accordent aux représentants des travailleurs, mais elle pense qu'une recommandation de cette nature n'aurait pas de caractère contraignant en ce sens et qu'elle ne servirait que d'orientation générale au cours des négociations.

Le gouvernement souligne que l'article 3 de la convention définit bien deux catégories de représentants des travailleurs pouvant bénéficier de ses dispositions; mais il estime que la convention n'oblige pas les Etats qui la ratifient à prévoir une protection et des facilités aux deux catégories d'intéressés, comme cela apparaît clairement à la lecture de l'article 4. Il déclare qu'il a fixé par voie législative la catégorie de représentants qui bénéficieraient de la convention, à savoir les membres des conseils d'entreprise.

La commission observe que la convention permet une certaine souplesse dans la désignation des représentants des travailleurs pouvant bénéficier de ses dispositions, sous réserve, comme le souligne l'article 5, que cela ne puisse servir à affaiblir la situation des représentants syndicaux. Compte tenu du libellé précis de l'article 4, la commission estime que le système actuel n'est pas contraire aux exigences de la convention. Toutefois, étant donné que les représentants des travailleurs de certaines petites entreprises risquent de ne pas bénéficier de la protection de la convention par voie législative ou par voie de convention collective, la commission attire l'attention du gouvernement sur la nécessité d'appliquer un critère raisonnable pour garantir que la protection et les facilités prévues par la convention ne leur soient pas déniées.

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