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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 - Nicaragua (Ratification: 1934)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Ce dernier indique notamment qu'un avant-projet de réforme de la législation était en cours d'élaboration, sur la base des commentaires de la commission d'experts. Elle veut croire que ce projet sera adopté dans un proche avenir et qu'il déterminera, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, les circonstances dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être effectuées et le nombre maximum d'heures supplémentaires autorisé, conformément à l'article 7, paragraphes 2 c), 2 d) et 3, et à l'article 8 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur tout développement intervenu à cet effet.

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