ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note les informations communiquées par le gouvernement.

1. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée à l'absence de sanctions pour l'imposition illégale de travail forcé. La commission a relevé que, depuis son rapport pour la période 1967-1969, le gouvernement se réfère au projet de Code du travail qui comporte l'interdiction du travail forcé ou obligatoire sous peine de sanctions pénales. La commission note l'indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle le projet de Code du travail adopté par le gouvernement prévoit l'interdiction formelle du travail forcé sous peine de sanctions pénales. Elle espère que ce projet sera très prochainement soumis au Parlement et que le gouvernement sera en mesure de transmettre le texte définitivement adopté très bientôt.

2. Article 2, paragraphe 2 d). En ce qui concerne les pouvoirs de réquisition dans des circonstances exceptionnelles, la commission a attiré l'attention du gouvernement depuis plusieurs années sur le maintien en vigueur des dispositions des dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918 contenues dans le dahir du 13 septembre 1938, remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963, autorisant la réquisition des personnes et des biens en vue d'assurer la satisfaction des besoins du pays. Elle a pris connaissance d'un projet de loi relatif au droit de réquisition des personnes.

Se référant aux explications données aux paragraphes 63 à 66 de son Etude d'ensemble de 1979 sur le travail forcé, la commission a fait observer qu'il devrait ressortir clairement de la législation que le pouvoir d'imposer du travail ne pourra être invoqué que dans la mesure où cela est strictement nécessaire pour faire face à des circonstances qui mettent en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population. En conséquence, la commission renouvelle ses observations précédemment formulées au sujet du projet de loi du gouvernement. Si certaines des éventualités envisagées par le projet ouvrant le droit à réquisition mettent en cause la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population, il n'en est pas nécessairement de même pour d'autres telles que le transport de la population ou l'installation ou le maintien dans les lieux des services publics (autres que ceux indispensables à la vie de la nation également visés dans le projet).

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour abroger les dispositions des textes susmentionnés ouvrant droit à réquisition des personnes, incompatibles avec l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention, et d'indiquer, en outre, les mesures prises ou envisagées en ce qui concerne le projet de loi et le projet de décret d'application afin d'assurer que, dans la législation, les conditions ouvrant droit à réquisition des personnes soient expressément limitées à des situations mettant en danger la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population.

3. Article 2, paragraphe 2 c). La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période 1983-1985, selon laquelle le dahir du 26 juin 1930 relatif à l'emploi des prisonniers par les entreprises privées ne reçoit plus d'application depuis l'accession du Maroc à l'indépendance et que son abrogation est prévue dans le projet de texte concernant la réforme du régime pénitentiaire. La commission rappelle que la convention interdit que la main-d'oeuvre pénale soit mise à la disposition d'entreprises privées mais ne s'oppose pas à ce que des prisonniers aient la possibilité de prendre un emploi dans une telle entreprise dans les conditions d'une relation de travail libre. Elle espère que le gouvernement pourra communiquer prochainement le texte assurant le respect de l'article 2, paragraphe 2 c).

4. Article 2, paragraphe 2 a). Dans des commentaires précédents, la commission s'est également référée à des textes prévoyant l'affectation de recrues militaires à des travaux d'intérêt général.

La commission note que les derniers rapports du gouvernement ne contiennent pas de nouvel élément d'information à ce sujet. Elle adresse à nouveau une demande directe au gouvernement sur ce point et espère qu'il prendra les mesures nécessaires pour assurer que tout service national qui sort du cadre des travaux d'un caractère purement militaire (ou des travaux engagés en cas de force majeure) soit organisé sur une base volontaire. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer