ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libye (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C105

Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants: . . . La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 1988, ainsi que de sa déclaration à la Commission de la Conférence de 1987 et de la discussion qui y a suivi. 1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions de la loi de 1972 sur les publications, en vertu desquelles les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi peuvent être punies de peines d'emprisonnement (comportant, en vertu de l'article 24 1) du Code pénal, l'obligation de travailler). La commission s'est également référée aux articles 237 et 238 du même code, qui permettent de punir d'une peine de prison comportant l'obligation de travailler les fonctionnaires publics ou employés des institutions publiques pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves, même s'il s'agit de services dont l'interruption ne mettrait pas en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Elle avait prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre ces dispositions en conformité avec la convention. Elle avait également demandé des informations sur l'application dans la pratique d'un certain nombre d'autres dispositions dudit code, afin de s'assurer du respect de la convention. La commission a noté avec intérêt les indications du gouvernement dans son rapport reçu en 1988, selon lesquelles un comité tripartite a été établi au niveau national pour examiner ses commentaires et, bien qu'il soit de l'opinion que le travail accompli par les prisonniers leur permet d'apprendre un métier qui pourrait leur être utile à leur libération, n'en reconnaît pas moins les obligations qui découlent de la convention et a recommandé par conséquent que la législation nationale soit mise en harmonie avec la convention afin d'assurer la liberté des intéressés au regard du travail. La commission a souligné aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé que la convention ne s'oppose pas à ce que du travail obligatoire, destiné à la rééducation et à la réinsertion sociale, soit exigé d'un délinquant de droit commun, mais que ce même besoin n'existe pas quand il s'agit de personnes, en nombre limité, protégées par cette convention. Dans le cas des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, une intention de les réformer ou de les éduquer par le travail serait explicitement couverte par les termes de la convention, qui vise notamment toute forme de travail obligatoire en tant que mesure d'éducation politique. Dans de nombreux pays, la loi reconnaît traditionnellement aux prisonniers condamnés pour certains délits politiques un statut spécial, qui les libère du travail pénitentiaire imposé aux criminels de droit commun, tout en leur accordant la possibilité de travailler sur leur demande. La commission attend avec intérêt l'adoption des modifications législatives annoncées par le gouvernement pour assurer le respect de l'article 1 a), c) et d) de la convention à l'égard des personnes condamnées en application des dispositions en cause de la loi sur les publications et du Code pénal. En attendant ces modifications, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique (y compris le texte des décisions judiciaires qui en définissent la portée) des articles 237 et 238 du Code pénal, ainsi que des articles 175, 195, 206, 207, 220, 221, 245 et 291 de ce code. 2. Communication de textes législatifs. Depuis un certain nombre d'années, la commission a prié le gouvernement: a) de fournir le texte des arrêtés du Conseil supérieur de la révolution, en date du 11 décembre 1969 concernant la protection de la révolution et du 26 octobre 1969 concernant le jugement des responsables de corruption politique et administrative, mentionnés à l'article 5 A) 8) de la loi sur les publications; b) de communiquer tous textes législatifs concernant la création, le fonctionnement et la dissolution des associations et des partis politiques. Elle espère que ces textes seront bientôt communiqués, afin qu'elle puisse s'assurer du respect de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer