ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Libéria (Ratification: 1931)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à des projets législatifs destinés à appliquer les dispositions de la convention, lesquels comprendront la loi sur le travail et le décret du Conseil de rédemption populaire portant application de la convention no 29 sur le travail forcé ou obligatoire. En l'absence d'autres informations sur des mesures prises pour assurer l'observation de la convention, la commission espère que des dispositions seront bientôt prises sur les points suivants.

1. Sanctions pénales pour l'exaction illégale de travail forcé. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail, adopté par la Chambre des représentants, prévoit des sanctions pénales en cas d'exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Se référant à ses commentaires précédents, la commission rappelle que, en vertu de l'article 25 de la convention, le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales qui devraient être véritablement adéquates et strictement appliquées. La commission veut croire que la législation nécessaire sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle prévoira des sanctions adéquates.

2. Travaux publics locaux. Dans de précédentes observations, la commission avait noté que, malgré l'abrogation en 1962 des dispositions permettant d'exiger du travail forcé pour des travaux publics, contenues dans les lois et règlements administratifs révisés de 1949 concernant le gouvernement de l'arrière-pays, de tels pouvoirs ont été utilisés de façon continue pour poursuivre des travaux de développement local au moyen de projets d'entraide communautaire. La commission avait noté que, d'après le rapport annuel de 1981 du ministère de l'Administration locale, du Développement rural et de la Reconstruction urbaine, 75 pour cent des activités de développement rural ayant fait l'objet d'une inspection dans l'ensemble du pays étaient exécutés moyennant entraide communautaire et avait demandé au gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection correspondant et de tout autre rapport semblable.

La commission note qu'un tel rapport n'a pas été communiqué. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir un exemplaire du rapport d'inspection et de tout autre rapport en la matière, y compris le rapport susmentionné sur les projets d'entraide communautaire, ainsi que des informations sur toutes mesures prises en vue d'éliminer l'imposition de travail pour des travaux publics locaux.

La commission espère que les dispositions législatives qui doivent être adoptées en vue de donner effet aux exigences de l'article 25 de la convention assureront que toute imposition de travail en relation avec des travaux de développement locaux pourra faire l'objet de sanctions efficaces.

3. Mesures prises pour assurer le respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer qu'en vertu des articles 24 et 25 de la convention le gouvernement avait l'obligation d'assurer le strict respect de l'interdiction du travail forcé ou obligatoire. A cet égard, elle avait souligné l'importance de mesures devant assurer une inspection du travail appropriée, en particulier dans les entreprises agricoles non concessionnaires, ainsi qu'en ce qui concerne les chefs. La commission avait noté que, d'après le dernier rapport annuel disponible du ministère du Travail (1983), les visites d'inspection avaient été effectuées exclusivement dans des entreprises industrielles et des établissements commerciaux, et elle avait souligné l'importance, pour le respect de la convention, d'inspections appropriées dans le secteur agricole. La commission note la déclaration du gouvernement à la Commission de la Conférence, selon laquelle des services d'inspection du travail existent dans toutes les régions, de sorte que des inspections du travail ont lieu périodiquement dans l'ensemble du secteur agricole. Elle note également que, par la loi du 20 octobre 1986, des tribunaux du travail ont été créés dans toutes les régions.

La commission prie le gouvernement de fournir copie des rapports sur les inspections du travail menées dans le secteur agricole et de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que ces inspections sont adéquates et efficaces. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer