ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Yémen (Ratification: 1976)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2005
  2. 1998

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses demandes directes précédentes concernant l'insuffisance des dispositions législatives destinées à assurer une protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale envers des représentants de travailleurs (article 1 de la convention), la commission constate que le rapport du gouvernement ne fait aucune allusion ni à d'autres moyens de garantir cette protection, ni à la révision du Code du travail qui avait été entreprise avec l'assistance du BIT en 1987/88.

Bien que le gouvernement maintienne qu'il n'existe aucune difficulté à appliquer la convention et qu'aucune mesure telle qu'un licenciement ou un transfert n'a jamais été prise contre des représentants de travailleurs par des employeurs ou des tiers, la commission aimerait rappeler que l'article 1 de la convention dispose que les représentants des travailleurs doivent bénéficier d'une protection efficace et que l'article 6 permet une certaine souplesse en ce qui concerne la manière dont une telle protection peut être assurée par un Etat qui a ratifié cette convention. La commission relève que ni la législation, telle qu'elle est actuellement en vigueur, ni aucune autre disposition n'ont été portées à son attention pour indiquer que les dispositions de l'article 1 sont appliquées.

Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour satisfaire à ses obligations aux termes de la convention et de préciser dans son prochain rapport celles qu'il aura prises en ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer