ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission a pris note des observations formulées par la Centrale unique des travailleurs du Venezuela (CUTV) concernant plusieurs dispositions du projet de loi sur le travail qui, selon elle, ne sont pas compatibles avec les exigences de la convention: nombre trop élevé de travailleurs pour former un syndicat d'entreprise fixé à 30 et un syndicat professionnel fixé à 300, restriction au droit des travailleurs étrangers d'être élus membres du comité directeur d'un syndicat, juridiction administrative d'appel d'une décision de refus d'enregistrement d'un syndicat, restrictions au droit de grève.

Dans une communication en date du 6 mars 1990, le gouvernement indique que les commentaires de la CUTU ont été transmis au président de la commission chargée de l'examen du projet de la loi organique du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée aux commentaires de la CUTU par les autorités responsables de l'examen du projet de loi organique du travail.

Par ailleurs, la commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement sur les points soulevés dans sa précédente demande directe.

1. Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de s'affilier librement aux organisations de leur choix. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant la portée de l'article 323 du décret no 1563 du 31 décembre 1973 portant règlement d'application de la loi sur le travail.

2. Article 3. Droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants. Dans sa demande précédente, la commission avait indiqué que l'article 179 de la loi du travail, qui prévoit que les étrangers peuvent être membres du comité directeur d'un syndicat après dix ans de résidence et avec l'autorisation du ministre, risque de constituer un obstacle au droit des travailleurs d'élire librement leurs représentants.

Le gouvernement déclare dans son rapport que cette question a été portée à l'attention des parlementaires chargés de l'examen du projet de loi sur le travail.

La commission veut croire, dans ces conditions, que des mesures seront prises afin de modifier la législation pour permettre aux organisations d'exercer sans entrave le libre choix de leurs dirigeants et aux travailleurs étrangers d'accéder aux fonctions syndicales de direction 1) après une période raisonnable de résidence dans le pays d'accueil et 2) sans nécessité d'autorisation ministérielle préalable (voir à cet égard le paragraphe 160 de l'Etude d'ensemble de 1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective).

La commission rappelle en outre que le projet de loi du travail disponible au BIT (partie IIIa, article 19) impose aux dirigeants syndicaux, après avoir exercé deux mandats consécutifs, de laisser passer un mandat avant de se présenter à la réélection. La commission estime qu'une telle disposition devrait relever des statuts des syndicats et que la loi ne devrait pas contenir de limitation à la réélection des dirigeants syndicaux. Elle prie en conséquence le gouvernement de ne pas maintenir une telle limitation dans le projet.

3. Indépendance financière des syndicats. La commission note que, selon le gouvernement, cette question est également examinée dans le cadre des discussions sur le projet de loi sur le travail.

La commission rappelle donc que la loi sur le travail, qui confère aux autorités publiques un certain droit de regard sur la gestion interne des syndicats (articles 181, 182, 188, 189 et 191), devrait être assouplie pour limiter le contrôle exercé sur les fonds à un examen périodique, ou si un groupe d'affiliés en fait la demande ou en cas de fraude (voir à cet égard le paragraphe 188 de l'étude d'ensemble).

Elle attire à nouveau l'attention du gouvernement sur le projet de loi sur le travail qui, s'il ne reprend pas les termes de l'article 191 de la loi actuelle, continue à obliger un syndicat à fournir aux fonctionnaires compétents du ministère du Travail toutes les informations que ceux-ci lui demandent (partie IIIa, article 14 c), du projet).

De l'avis de la commission, il conviendrait que cette disposition puisse être modifiée dans le sens des commentaires exprimés ci-dessus.

4. Article 4. Les organisations de travailleurs ne doivent pas être sujettes à dissolution ou à suspension par voie administrative. Dans sa demande précédente, la commission avait invité le gouvernement à supprimer l'article 205 de la loi sur le travail qui interdit aux organisations syndicales de s'affilier avec des associations ou des partis politiques nationaux ou étrangers sous peine de dissolution administrative. Elle avait d'ailleurs noté qu'en pratique toutes les tendances politiques sont représentées au sein du mouvement syndical et que, par le fait même, cette disposition, selon le gouvernement, était tombée en désuétude.

Le gouvernement indique dans son rapport que le Parlement a également été saisi de cette question.

La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, l'article 199 de la loi sur le travail, qui permet au ministre d'annuler l'enregistrement d'un syndicat s'il s'adonne à des activités étrangères aux fins prévues par l'article 172, à savoir à la défense et à la protection des intérêts de ses mandants, n'est pas appliqué dans la pratique. En outre, le gouvernement précise que, depuis 1976, la Cour suprême de justice a remplacé la Cour fédérale de cassation à laquelle il est fait référence à l'article 199, et que la Cour peut prononcer la suspension de toute décision administrative en cas d'appel dans l'attente d'une décision judiciaire finale.

Dans la mesure où les articles 205 et 199 de la loi sur le travail ne sont pas appliqués en pratique, la commission demande au gouvernement de bien vouloir supprimer ces dispositions pour mettre la législation en complète harmonie avec la pratique nationale et la convention, et de fournir des informations sur les progrès intervenus sur l'ensemble des points soulevés.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer