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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Uruguay (Ratification: 1980)

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1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement et, en particulier, celles qui portent sur l'application, dans le secteur public, de l'article 5, paragraphe 3, de la convention (règlement des conflits du travail par voie de négociation entre les parties ou par des procédures donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité).

2. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 2 a) et b). En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que des mesures ont été prises pour modifier le plan d'études de l'Ecole universitaire de soins infirmiers et accorder aux prochains élèves qui termineront leurs études le diplôme de licencié dans cette discipline. Il ajoute que, en raison de la pénurie de personnel infirmier, cette école a élaboré un plan d'études complémentaires destiné à former les infirmiers et infirmières auxiliaires qui satisfont aux exigences pré-universitaires pour qu'ils obtiennent à brève échéance une licence en soins infirmiers et pour augmenter ainsi le nombre de licenciés dans cette discipline. La commission prend note avec intérêt des indications fournies par le gouvernement et le prie de continuer à communiquer des informations sur les progrès réalisés en vue d'assurer au personnel infirmier une éducation et une formation appropriées pour l'exercice de ses fonctions.

Pour ce qui est des conditions d'emploi et de travail, le gouvernement indique que les taux de rémunération continuent à être insuffisants, surtout dans le secteur public, et que, de ce fait, le personnel infirmier exerce souvent aussi un autre emploi. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de continuer à faire des efforts et d'adopter les mesures nécessaires pour améliorer la rémunération et les conditions d'emploi et de travail (y compris les perspectives de carrière) du personnel infirmier sur le plan général et dans le secteur public en particulier, en vue d'attirer et de retenir ce personnel dans la profession, conformément aux dispositions précitées de la convention.

Article 5, paragraphe 2. En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique que la Commission chargée de l'avant-projet de statuts du personnel de santé a suspendu ses réunions en raison du retrait des représentants du Syndicat du personnel médical d'Uruguay, de la Fédération uruguayenne de la santé et des Mutuelles de l'intérieur. La commission espère que les négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales intéressées pourront reprendre prochainement pour permettre de déterminer les conditions d'emploi et de travail du personnel infirmier, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, et que le gouvernement indiquera les progrès réalisés en ce sens. Par ailleurs, la commission note avec intérêt la création, au sein du ministère de la Santé, d'après le rapport, d'un Comité technique des soins infirmiers composé à parts égales de représentants du personnel de "Hospital de Clínícas" et de l'Association du personnel infirmier de l'Uruguay. Elle note que ce comité est chargé de mettre à jour les normes existantes du secteur de la santé dans le domaine particulier des soins infirmiers. La commission note également l'initiative de l'Association du personnel infirmier précitée tendant à élaborer, avec la participation de représentants de tous les services de santé à l'échelon national, un projet de législation et de réglementation propres au personnel infirmier. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats des efforts entrepris par le Comité technique et l'Association du personnel infirmier précités.

3. Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des explications du gouvernement et veut croire que, malgré les difficultés mentionnées, il pourra fournir des informations sur l'application pratique de la convention, y compris des données statistiques relatives aux effectifs du personnel infirmier en général et par rapport à la population et aux autres travailleurs dans le domaine de la santé.

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