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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 136) sur le benzène, 1971 - Uruguay (Ratification: 1977)

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Demande directe
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La commission note avec intérêt l'adoption du décret no 406/88 du 17 juin 1988 établissant une réglementation générale en matière de conditions d'hygiène et de sécurité. Elle note en particulier, concernant l'application des article 1 et article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce décret s'applique à tous les établissements publics et privés dans les secteurs de l'industrie, du commerce et des services, et que la Partie IV, chapitres I et II, régit tous les lieux de travail où les travailleurs sont exposés aux substances chimiques, physiques ou biologiques énumérées dans le tableau sur les limites en matière d'hygiène approuvé par le ministre de la Santé publique le 1er octobre 1982. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport que deux décrets complémentaires sont actuellement à l'étude et que l'un de ces décrets appliquera les normes existantes et adoptera de nouvelles normes visant à réglementer les activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés à des risques de santé spécifiques, telles que les activités comportant l'exposition au benzène. La commission espère que la réglementation spécifique concernant l'exposition au benzène sera adoptée dans un proche avenir et qu'elle comportera les dispositions nécessaires à la pleine application des articles suivants de la convention:

Article 4, paragraphe 2. L'utilisation du benzène et de produits renfermant du benzène comme solvant ou diluant doit être interdite par les lois et règlements nationaux, sauf pour les opérations s'effectuant en appareil clos.

Article 7, paragraphe 1. La commission voudrait rappeler que l'article 7 dispose que les travaux comportant l'utilisation de benzène ou de produits renfermant du benzène doivent se faire, autant que possible, en appareil clos. Le gouvernement est prié d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour assurer que les travaux comportant l'utilisation du benzène sont effectués en appareil clos.

Article 8, paragraphe 2. La commission note que la Partie IV, chapitre V, articles 11 et 12, du décret no 406/88 prévoit que les moyens adéquats de protection respiratoire doivent être assurés sur les lieux de travail où la concentration dans l'atmosphère de certaines substances est tellement élevée qu'elle constitue un risque pour la santé. La commission voudrait rappeler cependant que l'article 8, paragraphe 2, concerne la situation spéciale où un travailleur peut être exposé à des concentrations de benzène dans l'atmosphère des lieux de travail dépassant le maximum fixé par l'autorité compétente et qui, pour cette raison, exige non seulement que des moyens adéquats de protection individuelle soient assurés, mais qu'aussi la durée de l'exposition soit, autant que possible, limitée, même si les moyens nécessaires de protection individuelle ont été fournis au travailleur. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet effet. [Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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