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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l'application des articles 11 et 16 de la convention.

Articles 20 et 21. La commission a noté que les rapports annuels d'inspection du travail pour les années 1986, 1987, 1988 et 1989 ne contiennent pas toutes les informations requises par l'article 21 de la convention, et notamment sur les lois relevant de la compétence de l'inspection, sur le personnel de l'inspection du travail et sur le nombre des entreprises soumises au contrôle. Elle espère que les futurs rapports annuels d'inspection pourront être complétés par ces informations ainsi que par des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles répertoriées par la Banque des assurances. Par ailleurs, la commission veut croire qu'à l'avenir les rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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