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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1999
  2. 1993
  3. 1990

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1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée aux dispositions de l'article 273 bis du Code pénal, selon lequel toute personne n'ayant pas de moyens de subsistance bien définis et qui, par paresse ou par négligence, ne cherche pas de travail pourra être obligée par le gouvernement d'occuper un emploi approprié. La commission note avec intérêt l'indication donnée par le gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle cette disposition a été abrogée et qu'un nouveau Code pénal a été approuvé par l'Assemblée consultative islamique pour une période d'essai. Le gouvernement déclare que ce code n'est pas contraire aux dispositions de la convention et qu'une copie sera communiquée après avoir été traduite. La commission espère prendre connaissance du nouveau code.

2. Dans son rapport communiqué en 1977, le gouvernement a indiqué que le règlement du 24 mars 1938 sur les personnes dépourvues d'un emploi et les vagabonds avait été abrogé. Le gouvernement n'a pas transmis jusqu'à présent copie de la législation abrogative, comme demandé par la commission. La commission espère que le gouvernement soit enverra copie pour examen, soit indiquera de quelle manière il a été procédé à l'abrogation et comment celle-ci a été rendue publique.

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