National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
1. Article 1 a), c) et d) de la convention. Depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée aux dispositions du décret-loi no 9 du 10 avril 1963 et des articles 390 2), 396, 419 et 430 du Code pénal, aux termes desquelles des peines d'emprisonnement comportant, en vertu de l'article 47 du Code pénal, l'obligation de travailler peuvent être imposées pour punir l'expression de certaines opinions politiques, en tant que mesures de discipline du travail ou pour participation à une grève.
La commission avait noté qu'à la suite des contacts directs de fin octobre 1988 entre le gouvernement et des représentants du Directeur général du BIT, des projets avaient été élaborés en vue d'obtenir l'annulation des dispositions susmentionnées.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle un projet tendant à abroger lesdites dispositions est en cours d'examen.
La commission veut croire que les mesures nécessaires seront rapidement prises pour mettre la législation en conformité avec la convention et que le gouvernement fera état des progrès réalisés à cet égard.