ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Grèce (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Depuis plusieurs années, la commission attire l'attention du gouvernement sur les dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du décret-loi no 17 de 1974 sur la planification civile de l'état d'urgence. Aux termes de cet article, l'état d'urgence comprend toute situation soudaine ayant pour résultat de perturber la vie économique et sociale du pays et, dans ces circonstances, le Premier ministre peut proclamer la mobilisation civile, totale ou partielle, même en temps de paix. Tout citoyen peut alors être appelé à participer à des travaux ou à exécuter des services sous peine de réclusion (art. 20, alinéas 2 et 3, et art. 35, alinéa 1). Dans ce cas, l'application de la législation relative au travail est suspendue.

La commission avait pris connaissance des conclusions du comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner l'application des conventions nos 29 et 105, suite à une réclamation présentée en vertu de l'article 24 de la Constitution de l'OIT.

Le comité avait constaté que le service exigé des pilotes et mécaniciens qui avaient été réquisitionnés et dont certains avaient été sanctionnés pour ne pas avoir répondu à la sommation individuelle ne relevait pas de l'exception prévue pour cas de force majeure au sens de l'article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Le comité avait relevé également que la réquisition des pilotes et mécaniciens navigants sous peine d'emprisonnement assorti de l'obligation au travail pénitentiaire se présentait comme une mesure de discipline du travail et comme une punition pour avoir participé à une grève, contraires à l'article 1 c) et d) de la convention no 105. Le comité a recommandé que le gouvernement soit invité à assurer que la législation, et notamment le décret-loi no 17 de 1974, soit mise en conformité avec les conventions sur le travail forcé et que toute action judiciaire ou administrative pouvant conduire à l'imposition de sanctions prévues par le décret-loi précité sur les intéressés soit abandonnée.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement réitère ses déclarations antérieures selon lesquelles le ministère compétent a entamé la procédure de révision du décret-loi no 17 de 1974. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées pour assurer le respect des conventions sur le travail forcé. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer