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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ghana (Ratification: 1958)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission s'est référée à diverses dispositions du Code pénal, du décret de 1973 sur les licences des journaux, de la loi de 1963 sur la marine marchande, de l'ordonnance sur la protection de la propriété (conflits du travail) et de la loi de 1965 sur les relations professionnelles, en vertu desquelles des peines d'emprisonnement (comportant l'obligation de travailler) peuvent être infligées en tant que sanction pour infraction aux restrictions frappant, par décision discrétionnaire du pouvoir exécutif, la publication de journaux et les activités d'associations, ainsi que pour différents manquements à la discipline dans la marine marchande et pour la participation à certaines formes de grève. La commission avait prié le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires à l'égard de ces dispositions pour assurer que le travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) ne puisse être imposé sous aucune forme dans des circonstances relevant de l'article 1 a), c) ou d) de la convention. La commission a également prié à plusieurs reprises le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique d'un certain nombre de dispositions législatives. Pendant de nombreuses années, le gouvernement a indiqué dans ses rapports que ces questions étaient à l'étude. Dans son rapport pour 1983-1985, le gouvernement a déclaré que le Comité consulatif national tripartite sur le travail a été reconstitué le 23 juillet 1985 et apportera un soin particulier à examiner les observations de la commission. D'après le dernier rapport du gouvernement, reçu en novembre 1988, ce comité était encore en cours de reconstitution et la question devait être rapidement réglée aussitôt qu'il se serait réuni. Dans un rapport reçu en juin 1988, le gouvernement a annoncé d'autre part que des informations ont été demandées à diverses autorités publiques. La commission est consciente de ce que non seulement la communication des informations requises sur l'application de certaines dispositions législatives, mais aussi bon nombre des modifications nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention, exigent la coopération de diverses autorités nationales qui ne sont pas normalement chargées des questions de travail. Etant donné toutefois que les commentaires de la commission sont, pour la plupart des points en cause, connus du gouvernement depuis de nombreuses années, la commission veut croire que l'action concrète nécessaire sera enfin entreprise et que le gouvernement fournira bientôt des informations détaillées aussi bien sur les mesures prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention qu'en ce qui concerne l'application pratique des dispositions dont la liste figure une nouvelle fois dans une demande qui lui est directement adressée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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