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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975 - Ouganda (Ratification: 1978)

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Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission relève que le gouvernement a créé, à l'échelon national et sous forme tripartite, un Comité de révision de la législation du travail, chargé d'élaborer des propositions de révision, et a, d'autre part, demandé l'assistance technique du BIT à cet effet. La commission espère qu'une législation révisée sera bientôt adoptée, et pourvoiera aux fins suivantes:

a) aux termes de l'article 3 b) et de l'article 6, paragraphe 1, de la convention, supprimer le recrutement et l'emploi de travailleurs migrants ayant immigré dans des conditions illégales et prendre les mesures appropriées pour l'application de sanctions pénales à l'encontre des organisateurs de mouvements illicites ou clandestins de migrants, et à l'encontre de ceux qui les emploient;

b) en conformité avec l'article 14 a), assurer le libre choix de l'emploi, à la condition que le travailleur migrant ait résidé légalement dans le pays pendant une période ne devant pas dépasser deux années;

c) en application de la politique d'égalité de chances et de traitement prescrite à l'article 10, faire en sorte que la nouvelle législation du travail soit applicable à tous les travailleurs migrants et aux membres de leurs familles se trouvant légalement sur le territoire de l'Ouganda, de façon à éviter toute restriction telle que le prévoit le libellé actuel de l'article 5, paragraphe 4, du décret de 1975 sur l'emploi, contrairement aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en vue de l'adoption d'une législation révisée répondant aux prescriptions de la convention.

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