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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964 - Ouganda (Ratification: 1967)

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1. La commission a pris note du très bref rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1988. Le gouvernement se réfère principalement à une mission consultative multidisciplinaire du BIT, qui s'est rendue en Ouganda en octobre-novembre 1988 pour passer en revue les méthodes tendant à renforcer la structure et les fonctions du ministère du Travail. La commission est préoccupée par les graves problèmes qui se posent dans les domaines de la politique de l'emploi, de l'administration du travail et de la politique des salaires et revenus, tels qu'ils sont décrits dans le rapport de la mission du BIT (Wages, incomes policies and employment in Uganda: Agenda for institutional reform, JASPA, 1989). Ce rapport comporte diverses recommandations, notamment des projets d'assistance technique. Il précise en particulier le besoin urgent de création d'un mécanisme d'information sur le marché du travail afin que soient systématiquement établies les bases de données nécessaires aux décideurs et aux planificateurs pour traduire la planification de l'emploi en promotion d'offres d'emploi. Il demande également qu'une attention particulière soit donnée à la collecte et à l'analyse d'informations pour pouvoir répondre aux besoins professionnels de catégories spécifiques de travailleurs, tels que ceux des campagnes, ceux du secteur non structuré, les femmes, les jeunes et les handicapés.

2. D'autre part, la commission a été informée que le BIT avait aussi fourni sa coopération technique à la réalisation de quatre projets d'activités à forte densité de main-d'oeuvre et que trois projets nouveaux concernant l'emploi et la population sont mis à exécution depuis 1989.

3. La commission espère que le gouvernement tirera profit de l'assistance technique, notamment de celle du JASPA, pour être à même de réaliser les objectifs fixés par la convention dans le sens d'une politique active de l'emploi (article 1 de la convention). Elle espère en particulier que, compte tenu de la situation du marché du travail, les projets destinés à renforcer l'administration du travail et le système d'information du marché du travail pourraient devenir rapidement opérationnels de façon à aider davantage le gouvernement pour déterminer et revoir régulièrement, dans le cadre d'une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 1 (article 2). Elle veut croire que le gouvernement fournira, dans ses futurs rapports, toutes les informations disponibles sur l'action entreprise à la suite de l'assistance technique fournie par le BIT et précisera les facteurs qui auraient pu empêcher ou retarder pareille action (partie V du formulaire de rapport).

4. La commission espère que le ou les prochains rapports contiendront toutes les informations disponibles quant aux mesures adoptées ou envisagées pour appliquer cette convention, notamment une description des politiques poursuivies et des mesures prises dans le cadre du programme de redressement économique en cours de réalisation, en ce qui concerne tout particulièrement les politiques de développement général et sectoriel, le marché du travail et les politiques d'éducation et de formation. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la manière dont sont dûment pris en considération les effets sur l'emploi des mesures adoptées pour promouvoir le développement économique ou atteindre des objectifs socio-économiques.

5. Article 3. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt, d'après la déclaration du gouvernement, que le Conseil consultatif du travail doit être bientôt reconstitué et que l'on peut espérer que la nouvelle législation du travail actuellement en cours d'élaboration lui donnera une base juridique. A cet égard, la commission souhaite souligner l'importance de la recommandation faite par la mission du BIT dans son rapport, selon laquelle les tâches de décision, de planification et d'information sur le marché du travail pourraient être facilitées moyennant la formation d'un Comité national tripartite de coordination, comprenant des représentants des ministères et organismes compétents et des organisations d'employeurs et de travailleurs. La commission veut croire que, dans ses prochains rapports, le gouvernement fournira des indications sur la manière dont sont consultés les représentants des personnes visées par les mesures à prendre, notamment ceux des employeurs et des travailleurs. Prière aussi d'indiquer si des procédures de consultations prescrites sur les questions visées par la convention ont été établies.

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