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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tokélaou

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, auquel étaient joints des exemplaires de "Tokelau Public Service Manual" et de "Tokelau Public Service, Classification List of Staff - 1 April 1988", ainsi que le rapport intitulé "Inspection of the Tokelau Public Service: January/February 1988".

Elle a relevé avec intérêt, selon les informations communiquées, que les postes de service public sont généralement occupés par des personnes des deux sexes, qu'il s'agisse de la classification des différents emplois ou des divers grades et échelons de traitement. Se référant au paragraphe 97 de son Etude d'ensemble de 1988 sur l'égalité dans l'emploi et la profession, consacrée aux problèmes posés dans le cadre de l'application de la convention par des stéréotypes relatifs à la répartition des tâches masculines et féminines, la commission note une certaine tendance, de la part des personnes d'un sexe donné, d'occuper des positions traditionnellement occupées par des personnes du même sexe, comme c'est le cas pour la Direction des communications, la Direction des travaux publics et la police, dont les effectifs sont exclusivement masculins, et à l'inverse pour le personnel enseignant et le personnel infirmier, où c'est l'élément féminin qui est prédominant. Tout en tenant dûment compte des caractéristiques uniques de Tokélaou, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réaliser l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, notamment en recrutant dans le secteur public, au fur et à mesure que des vacances de poste s'y présentent, des personnes des deux sexes. La commission aimerait également être informée sur l'application dans la pratique de la section K, intitulée "Qualifications et formation éducatives et techniques" du manuel susmentionné, notamment en précisant le sexe et l'affectation des travailleurs du secteur public qui ont bénéficié de la formation qui y est décrite.

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