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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Togo (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C111

Observation
  1. 2021
  2. 2019
  3. 1995

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La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

1. Dans ses commentaires, la commission avait constaté que tant la Constitution nationale que la réglementation du travail ne mentionnent pas la race parmi les motifs de discrimination, et elle avait prié le gouvernement d'indiquer quels sont les moyens de recours en cas de non-respect des droits à l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi dans ce cas. Le gouvernement déclare en réponse que toute victime de non-respect des droits à l'égalité de chances peut se plaindre à l'inspection ou au tribunal du travail. La commission note cette déclaration et prie le gouvernement de communiquer copie des décisions judiciaires qui auraient été rendues dans de tels cas; elle espère également que la "race" pourra être insérée parmi les motifs de discrimination énumérés par la réglementation nationale lors d'une prochaine révision de cette réglementation, conformément à l'article 1 a) de la convention.

2. La commission avait également souhaité que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur toute mesure positive prise dans la pratique en vue de promouvoir l'égalité effective de chances et de traitement en matière: a) d'accès à la formation professionnelle, b) d'accès à l'emploi et aux différentes professions et c) de conditions de travail (conformément aux articles 2 et 3). Le gouvernement indique à ce sujet qu'il n'y a aucune discrimination dans les domaines précités et qu'au niveau des services de la main-d'oeuvre la présélection des travailleurs pour les divers emplois n'est soumise à aucune condition discriminatoire; les critères sur la base desquels ces services proposent les candidats concernent surtout la qualification professionnelle, les conditions de travail et l'âge. La commission note ces informations et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des précisions sur les activités des services de l'emploi dans les domaines précités ainsi que des données statistiques ventilées par sexe concernant l'accès à la formation et aux divers emplois et professions.

3. La commission note, en outre, avec intérêt que la Direction générale de la condition féminine s'occupe surtout de l'alphabétisation des femmes et des jeunes filles en milieu rural et qu'elle gère également des microprojets de développement communautaire auxquels celles-ci sont impliquées. La commission souhaiterait disposer d'informations plus détaillées sur les activités de cette direction et, notamment, sur les résultats obtenus dans le domaine de la formation et de l'emploi des femmes et des jeunes filles en milieu rural. La commission espère que des données statistiques appropriées pourront également être communiquées à ce sujet.

4. La commission note également les informations concernant la procédure de recrutement dans les diverses écoles de formation (qui se fait par concours), ainsi que les domaines d'intervention du nouveau ministère de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples renseignements quant à l'interaction entre le rôle de ce nouveau ministère et celui de la Commission nationale d'orientation et de formation professionnelle, rattachée au ministère du Travail. Il s'agit notamment de savoir quelles sont les mesures prises par l'une ou l'autre de ces deux autorités en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle. La commission saurait également gré au gouvernement d'indiquer les résultats obtenus dans ce domaine en communiquant si possible des données statistiques ventilées par sexe, sur les divers types d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnels dispensés, ainsi que sur les méthodes utilisées pour l'orientation et la promotion de la main-d'oeuvre qualifiée et des cadres nationaux.

5. En ce qui concerne plus particulièrement les fonctionnaires, la commission note que leur recrutement se fait sur la base de concours, sans distinction de sexe, et prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport le nombre de femmes employées dans l'administration publique (y compris celles occupant des postes à responsabilités) et leur pourcentage par rapport à celui des hommes. Elle prie en outre le gouvernement - comme elle l'avait fait dans ses commentaires antérieurs - de fournir des exemples sur l'application dans la pratique de l'article 4 du Statut général des fonctionnaires, qui prévoit des exceptions à l'égalité de chances et de traitement entre les deux sexes, en raison notamment des sujétions particulières à certains emplois déterminés par le statut particulier des divers corps de fonctionnaires. La commission espère que le prochain rapport contiendra ces informations de même qu'une copie de quelques-uns des statuts particuliers précités (par exemple celui applicable aux fonctionnaires d'un ministère quelconque).

6. La commission note qu'aucun cas de licenciement n'est intervenu en application de l'article 35 du Statut général des fonctionnaires pour des faits, selon cet article, "antérieurs à l'admission au stage qui, s'ils avaient été connus, auraient mis obstacle au recrutement". Elle espère que le gouvernement la tiendra informée de tout élément nouveau intervenu à ce sujet.

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