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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que le projet de loi relatif à la défense civile devant abroger le décret-loi no 133 de 1952, auquel la commission s'est référée dans ses commentaires antérieurs, était encore à l'étude. Notant que le rapport du gouvernement reçu en 1988 ne contient pas d'informations à cet égard, la commission espère que le gouvernement pourra très bientôt faire état de l'abrogation du décret-loi.

Liberté des personnes au service de l'Etat de quitter leur emploi. 2. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu'en vertu de l'article 134 de la loi no 1 du 2 janvier 1985 portant statut du personnel de l'Etat, l'autorité compétente doit statuer sur une demande de démission en l'acceptant ou en la refusant dans les soixante jours suivant la date de présentation et qu'en vertu du décret-loi no 11 du 26 février 1986 il est statué sur la démission des fonctionnaires et des autres travailleurs au service de l'Etat en vertu des décisions du président du Conseil des ministres. Elle avait également noté qu'aux termes des dispositions du décret-loi du 23 juillet 1974, modifiant l'article 364 du Code pénal, est passible d'un emprisonnement de trois à cinq années et d'une amende quiconque aura quitté son travail et l'aura interrompu parmi le personnel des ministères, des administrations, établissements et organismes du secteur public, des municipalités, des établissements municipaux ou de n'importe quelle autorité du secteur public ou mixte avant la parution de l'acte comportant l'acceptation de sa démission par l'autorité compétente ainsi que celui qui est considéré au même titre que le démissionnaire pour avoir abandonné son travail et l'avoir interrompu pendant une période de quinze jours. Sera puni de la même peine quiconque se sera soustrait à l'accomplissement de ses obligations de servir auprès des mêmes autorités, que cette obligation provienne d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études. Les biens meubles et immeubles de l'intéressé seront confisqués.

La commission avait noté l'indication du gouvernement selon laquelle l'acceptation de la démission est subordonnée à la nécessité d'assurer la continuité du service et de sauvegarder l'intérêt public lié au bon fonctionnement du service; l'envoi en mission, la bourse d'études et le congé d'études résultent d'un accord librement conclu entre l'administration et le bénéficiaire et les obligations de service qui en résultent sous peine de sanctions pénales découlent des clauses pénales de l'accord et constituent la contrepartie des frais déboursés par l'Etat. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées.

La commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures en cause tendent à organiser la démission en fonction de l'intérêt général, que la démission n'a été refusée que dans des cas très rares, et les personnes intéressées ont pu recourir devant les tribunaux qui ont statué en leur faveur. Quant aux fonctionnaires qui ont bénéficié d'une bourse d'études, leur obligation de service résulte d'une clause d'un contrat librement conclu.

Se référant aux paragraphes 67 à 73 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la commission a observé que les personnes au service de l'Etat devraient avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, soit à des intervalles déterminés, soit moyennant préavis. Les personnes ayant bénéficié d'un envoi en mission, d'une bourse d'études ou d'un congé d'études, même en vertu d'un accord librement consenti, devraient également avoir le droit de quitter le service de leur propre initiative dans des délais raisonnables, proportionnels à la durée des études financées par l'Etat, ou moyennant remboursement de l'assistance reçue.

La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour préserver, en droit comme en pratique, la liberté du personnel au service de l'Etat de quitter son emploi dans des délais raisonnables. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie des décisions des tribunaux administratifs ayant statué sur des demandes de démission qui avaient été refusées par l'administration.

3. La commission avait noté qu'en vertu du décret-loi no 53 de 1962, tel que modifié par le décret-loi no 18 de 1983, la démission du militaire engagé volontaire n'est acceptée avant l'expiration de la durée totale du premier contrat d'engagement qu'en vertu d'un ordre du commandement général de l'armée de terre et des autres forces armées, que le militaire volontaire, après l'expiration de ce contrat, et le militaire de carrière ne peuvent présenter leur démission qu'à condition d'obtenir l'approbation de la section de l'administration et que, s'ils ont bénéficié d'une bourse d'études pour un séjour à l'étranger, leur démission ne peut être présentée qu'après dix ans de service au moins.

La commission a noté la déclaration du gouvernement figurant dans son rapport de 1988 selon laquelle le service volontaire dans l'armée est accompli en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée qui est généralement fixée à cinq ans. Le commandant général de l'armée peut accepter la démission du volontaire avant l'expiration de la durée d'engagement en tenant compte de sa situation particulière. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer quelle durée peut atteindre un contrat d'engagement à l'armée qui ne serait pas conclu pour cinq ans.

La commission a noté également que, selon le gouvernement, la démission du militaire ayant bénéficié d'une bourse ne peut être acceptée qu'après dix ans de service, s'agissant d'une clause prévue dans un contrat librement consenti. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer si les personnes ayant bénéficié d'une bourse d'études peuvent se libérer en remboursant les frais encourus par l'Etat.

Législation sur le vagabondage. 4. La commission avait noté que l'article 597 du Code pénal prévoit des peines d'emprisonnement avec obligation au travail de un à six mois à l'encontre de celui qui, par fainéantisme ou en se livrant à l'ivrognerie ou au jeu, se sera mis dans l'obligation de recourir à l'assistance ou à la charité publiques.

Tout en notant les indications du gouvernement concernant les maisons de travail des mendiants et des vagabonds instituées en vertu de la loi no 16 du 22 novembre 1975, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de condamnations pénales et leur durée, et de communiquer notamment copie des jugements prononcés en la matière qui définiraient la portée de l'article 597 du Code pénal.

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