ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Eswatini (Ratification: 1981)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a noté, d'après le rapport annuel du ministère du Travail pour 1985, que l'écart entre les gains moyens des femmes et ceux des hommes a diminué dans le secteur public mais qu'il continue à être très important dans le secteur privé, en raison notamment du faible nombre de femmes occupées dans ce dernier secteur. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin de promouvoir, conformément à la convention, l'égalité effective de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans tous les secteurs d'activité, tant en ce qui concerne la formation professionnelle que l'accès à l'emploi et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis en ce sens.

2. La commission a en outre examiné, avec intérêt, le programme des cours du Collège de technologie du Swaziland (communiqué avec le rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986) ainsi que les résultats de la formation professionnelle des apprentis, qui figurent dans le rapport annuel précité du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur le nombre de femmes admises aux cours de formation professionnelle et à l'apprentissage organisés par le ministère du Travail et sur leur pourcentage par rapport à celui des hommes; elle prie également d'indiquer si la loi de 1982 sur la formation professionnelle, dont l'entrée en vigueur avait été retardée - d'après les informations contenues dans le rapport du ministère du Travail -, a pu être mise en vigueur. Dans l'affirmative, la commission souhaiterait disposer d'informations sur les résultats obtenus.

La commission prie également le gouvernement d'indiquer sur la base de quels critères est effectué le choix des candidats à des bourses d'études ou à des cours de formation en vue de leur accès à un emploi dans les services publics, prévu à l'article 51 du Règlement général no 34 de 1963 de la Commission de la fonction publique.

3. La commission a noté la déclaration du gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986 selon laquelle la question concernant les pratiques discriminatoires exercées par certains employeurs à l'égard des Swazis a été traitée par le Commissaire au Travail, en consultation avec le ministre, sur la base de discussions avec les employeurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans ce domaine.

4. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes employées dans l'armée, la police et les services pénitentiaires, exclues du champ d'application de la loi de 1980 sur l'emploi, sont régies par la législation sur la fonction publique, et elle a prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à la convention, que l'accès à cette fonction ne fasse l'objet d'aucune discrimination. En réponse, le gouvernement a indiqué qu'il était en train d'étudier la question de savoir s'il ne serait pas nécessaire d'apporter certaines modifications spécifiques aux règlements généraux sur la fonction publique. La commission a noté cette information et prie le gouvernement d'indiquer les progrès accomplis à cet égard.

5. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l'intention - par le truchement de la Commission consultative du travail - de poursuivre les consultations avec les employeurs et les travailleurs au sujet des méthodes susceptibles de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et que des informations plus détaillées à cet égard seront communiquées en temps voulu. La commission prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur la situation en matière d'égalité de chances et de traitement de certains groupes déterminés de la population (tels que les femmes ou des groupes ethniques autres que les Swazis).

6. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a prié le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles des mesures peuvent être prises en matière d'emploi ou de profession contre des personnes soupçonnées d'activités préjudiciables à la sécurité de l'Etat, ainsi que les dispositions adoptées à cet égard et les procédures prévues pour les appliquer (article 4 de la convention). Le gouvernement déclare, dans sa réponse dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1986, qu'il n'y a pas eu, à sa connaissance, de tels cas. La commission a noté cette déclaration. Elle prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont sont appliquées dans la pratique les dispositions des articles 36 et 37 du Règlement général no 34 de 1963 sur la fonction publique, aux termes desquelles un fonctionnaire peut être soumis à une retraite obligatoire pour des motifs d'intérêt public, ainsi que celles de l'article 14 de l'ordonnance no 16 de 1973 sur la fonction publique, qui prévoient la suspension de l'emploi d'un fonctionnaire pour des motifs politiques. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, dans ces cas, les personnes concernées ont un droit de recours auprès d'une instance compétente.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer