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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 90) sur le travail de nuit des enfants (industrie) (révisée), 1948 - Eswatini (Ratification: 1981)

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La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle que, dans le rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que des mesures allaient être prises par le Bureau consultatif du travail pour mettre la législation en harmonie avec la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli en ce qui concerne les points suivants soulevés dans ses commentaires antérieurs:

1. Article 3, paragraphe 2, de la convention. L'article 98, paragraphe 1, de la loi sur l'emploi prévoit une dérogation à l'interdiction du travail de nuit des "adolescents" (soit, comme il est défini à l'article 2 de la loi, les personnes âgées de 15 ans révolus, mais de moins de 18 ans), aux fins d'apprentissage ou de formation professionnelle. Une telle dérogation n'est autorisée par la convention que pour les adolescents ayant 16 ans révolus et sous réserve que l'autorisation ne concerne que les industries ou occupations déterminées qui nécessitent un travail continu.

2. Article 6, paragraphe 1 a). Nécessité de prescrire des dispositions (telles que l'affichage) afin que la législation relative à l'interdiction du travail de nuit aux adolescents soit portée à la connaissance de tous les intéressés.

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