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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1971)

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La commission a noté les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et les commentaires formulés par le Congrès des syndicats (TUC).

1. La commission note avec intérêt que l'arrêté de 1987 sur la discrimination fondée sur le sexe et l'égalité de rémunération (emploi en mer) introduit dans le champ d'application de la loi de 1970 sur l'égalité de rémunération l'emploi lié à l'exploration des fonds marins ou de leurs sous-sols ou l'exploitation de leurs ressources naturelles. La commission note également avec intérêt qu'en décembre 1988 le gouvernement a présenté au Parlement une nouvelle loi visant à interdire aux employeurs d'exercer une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe en rapport avec les régimes professionnels de pension liés à l'emploi. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des faits nouveaux qui pourraient survenir à cet égard.

2. La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que la Commission de l'égalité des chances, qui, aux termes de l'article 53 1) c) de la loi de 1975 sur la discrimination fondée sur le sexe, est tenue de suivre l'application de la loi de 1970 sur l'égalité de rémunération et peut présenter au secrétaire d'Etat des propositions en vue de la modifier, a publié un document consultatif sur l'application de la loi de 1970 sur l'égalité de rémunération, intitulé "Egalité de rémunération: comment l'assurer", qui passe en revue une série de solutions possibles pour améliorer les procédures de règlement des plaintes individuelles portées devant un tribunal du travail.

La commission note que le document consultatif est axé sur trois grandes questions: i) l'inadéquation de la loi sur l'égalité de rémunération pour traiter de la discrimination à l'encontre des groupes de travailleurs, ii) les procédures de réglement des plaintes individuelles dans les tribunaux du travail, et iii) les problèmes posés par les règles de fond. Il formule des propositions de changement concernant les plaintes multiples déposées par des groupes de travailleurs, les plaintes individuelles, les clauses discriminatoires figurant dans les conventions collectives, la juridiction des tribunaux, le rôle des experts indépendants dans le traitement des plaintes portant sur la question de la valeur égale du travail ainsi que la défense fondée sur la "différence matérielle" prévue à l'article 1 3) de la loi sur l'égalité de rémunération.

La commission a pris note également des commentaires sur l'application de la convention, présentés par le Congrès des syndicats dans une lettre datée du 29 janvier 1990, qui portent sur le rôle des experts indépendants dans les affaires portant sur les cas relatifs à la valeur égale du travail, la défense fondée sur la différence matérielle en vertu de l'article 1 3) de la loi, les questions relatives aux recours collectifs et à la discrimination collective en matière de salaire, les clauses discriminatoires figurant dans les conventions collectives et la difficulté à trouver des travailleurs masculins auxquels comparer les emplois des établissements où la main-d'oeuvre est exclusivement féminine. Le TUC déclare que les commentaires et propositions avancés par la Commission de l'égalité des chances dans son document consultatif sont très proches des propres opinions du TUC.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il étudiera de près toute recommandation ferme que la Commission de l'égalité des chances pourrait faire suite à des consultations. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les résultats du processus de consultation engagé par la Commission de l'égalité des chances sur toutes recommandations qu'elle pourrait formuler et sur les mesures prises ou envisagées à ce sujet par le gouvernement.

3. La commission rappelle les commentaires formulés précédemment par le TUC selon lesquelles la loi de 1986 contre la discrimination fondée sur le sexe est insuffisante car elle ne prévoit aucun moyen collectif de s'opposer à des clauses discriminatoires d'une convention collective, aucun mécanisme de mise en oeuvre et aucune tierce partie chargée de régler des différends. Elle relève que le gouvernement avait informé la Commission de la Conférence en 1988 qu'il constatait d'importants problèmes au niveau des principes et de la pratique quant à l'établissement d'"actions collectives" telles que suggérées et qu'il estimait que la procédure établie et traditionnelle du "cas-test" était préférable, car les employeurs ne refuseraient pas d'appliquer plus largement une décision prise dans un cas individuel. Ce point de vue est réaffirmé dans le rapport du gouvernement, qui note que la question est traitée dans le rapport de la Commission de l'égalité des chances. Dans ses commentaires les plus récents, le TUC signale les vives critiques émises par la commission au sujet de la présente législation notant que, selon elle, des clauses discriminatoires touchent généralement des groupes et rarement des femmes prises séparément. Il indique également que la pression qui est peut-être exercée par des cas individuels n'est pas assez forte et ne constitue pas une incitation à une renégociation des clauses discriminatoires figurant dans les conventions collectives.

La commission prend note des préoccupations exprimées par le TUC et par la Commission de l'égalité des chances, ainsi que des difficultés que soulèverait, selon le gouvernement, une modification de principes législatifs fondamentaux. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d'indiquer dans son prochain rapport si, en fait, le succès de plaintes individuelles contre des dispositions des conventions collectives a abouti à l'introduction de changements plus notables.

4. Outre ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a maintenu sa position selon laquelle il ne voit pas comment des personnes travaillant dans des établissements dont les effectifs sont exclusivement féminins peuvent se comparer à des hommes, soit hypothétiquement employés dans le même établissement, soit réellement employés dans d'autres établissements différents du premier. Elle prend note des commentaires formulés par le TUC selon lesquels cela devrait être possible et le problème a déjà été résolu dans d'autres pays. Relevant que la Commission de l'égalité des chances a aussi abordé cette question, la commission espère recevoir des informations complémentaires dans le prochain rapport du gouvernement.

5. La commission a soulevé certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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