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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Gabon (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C098

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La commission a pris note du rapport du gouvernement ainsi que des commentaires adressés par la Confédération patronale gabonaise (CPG) sur l'application de la convention.

Depuis plusieurs années, les commentaires de la commission portent sur les points suivants:

- nécessité de compléter la législation afin de garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale au cours de la période de recrutement et d'emploi;

- nécessité d'adopter une disposition afin de protéger les organisations de travailleurs contre les actes d'ingérence des employeurs ou de leurs organisations.

Dans son observation précédente, la commission avait pris bonne note que les dispositions du tronc commun des conventions collectives couvrent les lacunes constatées dans la loi pour ce qui concerne l'article 1 de la convention.

A cet égard, la commission note la déclaration de la CPG selon laquelle toutes les conventions signées depuis février 1982, et qui couvrent la grande majorité des secteurs de la vie économique, ont repris les dispositions du tronc commun relatives à la protection des travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale.

La commission note en outre à nouveau les assurances fournies par le gouvernement selon lesquelles les articles 1 et 2 de la convention font partie des questions à examiner lors de la révision du Code du travail actuellement en cours.

La commission exprime une fois de plus le ferme espoir que la législation sera amendée afin d'étendre la protection législative contre tout acte de discrimination antisyndicale à la période de recrutement et au cours de l'emploi (article 1 de la convention) et d'assurer une protection des organisations de travailleurs contre tout acte d'ingérence des employeurs (article 2 de la convention), protection qui devrait être assortie de sanctions pénales ou civiles.

La commission demande au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour mettre sa législation en plus grande conformité avec la convention.

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