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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Equateur (Ratification: 1962)

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La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'est référée au décret no 105 du 7 juin 1967, qui permet de punir de peines d'emprisonnement de deux à cinq ans toute personne qui provoque un arrêt collectif d'activités ("paro") ou qui le dirige; une peine correctionnelle d'emprisonnement de trois mois à un an est prévue pour toute personne qui prend part à un arrêt d'activités ("paro)" sans l'avoir provoqué ou dirigé. Aux fins de cette disposition, "il y a arrêt d'activités ("paro") lors de cessation collective d'activités, de fermeture d'entreprises imposée en dehors des cas permis par la loi, de paralysie des voies de communication et d'autres faits antisociaux semblables". Les peines d'emprisonnement comportent du travail obligatoire en vertu des articles 55 et 66 du Code pénal.

La commission s'est également référée à l'article 165 du Code de police maritime, qui interdit à l'équipage d'un navire équatorien de débarquer dans un autre port que le port d'embarquement, sauf accord du capitaine, et prévoit que le marin déserteur perd sa rémunération et ses effets personnels au bénéfice du navire et, au cas où il serait capturé, paiera les frais afférents à sa capture et sera puni conformément aux ordonnances navales en vigueur.

La commission avait exprimé l'espoir que des mesures seraient prises à l'égard de ces dispositions pour assurer le respect de l'article 1 c) et d) de la convention. En outre, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des articles 130, 133, 134, 148, 153, 155 et 367 du Code pénal, afin de pouvoir apprécier leur portée à la lumière de l'article 1 a) et c) de la convention.

La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à plusieurs projets de décrets qu'il a élaborés avec le concours de représentants du Directeur général du BIT en novembre 1989. Aux termes de ces projets de décrets, le décret-loi no 105 s'interprète obligatoirement comme inapplicable aux grèves ou conflits collectifs du travail, l'article 165 du Code de police maritime est abrogé, et les articles 53 à 55 et 66 du Code pénal et l'article 22 du Code de l'exécution des peines et de la réhabilitation sociale s'interprètent obligatoirement de sorte que le travail des personnes condamnées dans les centres de détention et de rééducation sera volontaire, et le produit de ce travail reviendra exclusivement aux condamnés.

La commission note l'indication du gouvernement que ces textes seront présentés immédiatement au Congrès, avec l'appui du Pouvoir exécutif, et qu'il continuera de fournir des informations sur l'évolution de la situation.

Notant également avec intérêt l'indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n'y a pas eu de décisions judiciaires en application des articles cités du Code pénal, la commission espère que le gouvernement pourra bientôt faire état de l'adoption des décrets qu'il a préparés.

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