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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République dominicaine (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C095

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La commission a pris connaissance de la discussion qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1989 sur l'application des conventions nos 95 et 105. Elle se réfère également à son observation sur la convention no 105.

A. Adoption d'une législation donnant effet à la convention no 95

Dans des commentaires formulés depuis un certain nombre d'années, la commission a attiré l'attention sur la nécessité d'adopter des mesures législatives afin d'assurer l'application des articles 2, 3, 5, 6, 8, paragraphe 2; 10; 13, paragraphe 2; 14 et 15 b) de la convention. De son côté, au paragraphe 543 de son rapport présenté en 1983, la commission d'enquête concernant l'emploi de travailleurs haïtiens dans les plantations de canne à sucre de la République dominicaine a signalé que des modifications doivent être apportées à la législation pour assurer le respect de la convention, afin notamment d'interdire le paiement des salaires sous la forme de bons négociables, d'exiger que les salaires soient versés directement aux travailleurs, d'établir une interdiction générale pour les employeurs de limiter la liberté du travailleur de disposer de son salaire, de réglementer la cession des salaires et de fournir aux travailleurs des renseignements concernant les conditions qui régissent leurs salaires et les déductions opérées.

Dans un rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a indiqué que les autorités compétentes en matière de travail étudiaient les mesures urgentes et nécessaires qu'elles avaient l'intention d'adopter en ce sens, en particulier les modifications de la législation en vue de régler chacun des points susmentionnés ainsi que d'autres points relatifs à l'emploi des travailleurs du sucre.

La commission note que le gouvernement n'a fourni, depuis la Conférence de 1989, aucun rapport sur les dispositions adoptées, ni sur toute autre mesure prise pour donner effet à la convention.

B. Protection du salaire dans les plantations de canne à sucre

1. Mesures devant garantir le respect du salaire minimum légal. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, par la résolution no 1/88 du 10 juin 1988, le Comité national des salaires a fixé, avec effet rétroactif au 1er avril 1988, pour les travailleurs agricoles employés à quelque activité que ce soit un salaire minimum de $RD 12,00 pour une journée de travail de huit heures; dans les contrats de travail à la pièce ou à la tâche, les salaires minima établis "devront rester raisonnablement assurés".

La commission avait noté, d'autre part, que, selon les tarifs fixés le 4 avril 1988 par le mémorandum-circulaire no 18 du Conseil d'Etat du sucre (CEA), le coupeur de canne touchait désormais $RD 6,00 la tonne, plus une prime d'encouragement (incentivo) de $RD 0,60 payable à la fin de la saison de récolte aux travailleurs encore sur place, ainsi qu'une prime de rendement de $RD 0,50 versée aux coupeurs ayant coupé plus de 28 tonnes métriques en quinze jours. Il ressortait des constatations de la commission d'enquête et de la mission de contacts directs qui s'est rendue en République dominicaine et en Haïti en octobre 1988 à la demande des deux gouvernements que très peu de coupeurs de canne peuvent, en huit heures de travail, couper près de deux tonnes de canne à sucre, de sorte que pour la plupart des coupeurs de canne les tarifs fixés par le CEA en avril 1988 restaient en dessous du salaire minimum fixé par le Comité national des salaires. Les tarifs de coupe et de transport de la canne pour la récolte 1988-89 n'avaient pas encore été communiqués au BIT à la fin de la récolte.

La commission avait également pris connaissance de la circulaire du CEA no 8 du 20 octobre 1988 portant instructions aux administrations des plantations pour la conclusion de contrats précis avec les travailleurs journaliers dénommés "ajusteros", employés à la tâche à des travaux agricoles autres (et moins rémunérés) que la récolte de la canne à sucre. Cette circulaire comporte un formulaire de contrat et oblige le majordome à présenter, à la demande du travailleur, la description de la surface d'un champ et le tarif des salaires par tâche et à la journée. Selon une communication de la Confédération générale des travailleurs (CGT) du 3 janvier 1989, cette circulaire n'était ni connue des ouvriers ni appliquée.

La commission avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour assurer à tous les travailleurs employés dans les plantations le paiement du salaire minimum légal. Elle avait demandé que le gouvernement fournisse rapidement des informations complètes sur les tarifs des salaires fixés par le CEA pour les récoltes à venir; sur la mise en oeuvre pratique de la circulaire du CEA no 8 du 20 octobre 1988, avec indication du nombre de contrats conclus et des gains journaliers des travailleurs employés aux diverses tâches; sur les mesures prises pour assurer dans les plantations n'appartenant pas au CEA le respect du salaire minimum légal, et sur toute révision du salaire minimum légal dans l'agriculture.

La commission constate que la plupart de ces informations n'ont pas été fournies. Quant aux tarifs des salaires fixés par le CEA pour les récoltes à venir, un représentant du gouvernement s'est référé devant la Commission de la Conférence en 1989 à une circulaire no 111 du 11 novembre 1988 fixant les salaires pour la récolte 1988-89, dont le texte n'a toutefois pas été communiqué; selon cette circulaire, le prix de la tonne de canne à sucre pour 1988-89 était de $RD 7,50 ou, avec les primes d'encouragement offertes pour la coupe d'un nombre de tonnes déterminé, de $RD 8,50. Le représentant gouvernemental s'est référé par ailleurs à la mécanisation de la récolte, mais n'a pas précisé si la partie de la récolte coupée avec des méthodes mécanisées ou semi-mécanisées était payée selon les mêmes tarifs. Se référant à une étude réalisée dans les plantations de l'Etat, non communiquée au BIT, le représentant du gouvernement a comparé le poids total de la récolte avec le nombre moyen de coupeurs de canne par mois, ce qui donnait une moyenne journalière de 2,14 tonnes de canne par coupeur; il en a déduit que les coupeurs de canne gagnaient beaucoup plus que le salaire minimum journalier de $RD 12,00.

A cet égard, la commission doit faire observer que les calculs de revenus moyens présentés par le représentant gouvernemental ne sont basés ni sur des relevés concrets des salaires effectivement payés aux différents coupeurs de canne ni même sur la masse salariale versée par le CEA à l'ensemble des coupeurs; en outre, ils ne tiennent compte ni des heures de travail journalier effectuées au-delà de huit heures ni des différences de rendement existant non seulement entre travailleurs individuels mais aussi d'une plantation à l'autre et entre différentes méthodes et époques de récolte.

La commission rappelle les recommandations figurant aux paragraphes 533 à 536 du rapport de la commission d'enquête concernant notamment le respect, par les administrations des plantations de canne à sucre, du salaire minimum légal qui devrait être garanti à chaque travailleur individuellement, quel que soit son rendement, pour une journée de travail de huit heures, avec une augmentation proportionnelle pour les journées de travail plus longues et sans déduction pour les périodes où un travailleur régulièrement employé est empêché de travailler par des facteurs qui ne lui sont pas imputables; tout ceci impliquerait l'adoption d'horaires plus uniformes et réguliers pour les coupeurs de canne, y compris la fixation d'une limite raisonnable de la durée du travail.

En ce qui concerne les autres informations demandées au gouvernement, la commission note l'affirmation du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence selon laquelle la circulaire du CEA no 8 du 20 octobre 1988 (concernant les contrats des travailleurs journaliers dénommés "ajusteros") à laquelle se réfère la Confédération générale des travailleurs (CGT) dans ses observations du 3 janvier 1989 a été fidèlement suivie et largement diffusée auprès des travailleurs du sucre. Selon le représentant du gouvernement, toutes les mesures administratives ont été prises pour assurer à tous les travailleurs employés dans les entreprises du CEA le paiement du salaire minimum légal selon les taux en vigueur pour les années 1988-89. Les autorités du travail, en liaison avec les autorités du CEA, envisageaient de communiquer au BIT des informations complètes sur l'application pratique de la circulaire no 8, avec indication du nombre de contrats conclus et des gains journaliers des travailleurs engagés pour diverses tâches ainsi que sur les mesures adoptées pour assurer que les propriétaires des plantations n'appartenant pas au CEA respectent les normes sur les salaires minima légaux dans l'agriculture. La commission constate qu'aucune information n'a été communiquée sur ces divers points ni sur toute révision du salaire minimum légal dans l'agriculture.

En conclusion, la commission ne dispose d'aucune donnée permettant de s'assurer que le salaire minimum légal est effectivement payé aux coupeurs de canne et aux tâcherons (ajusteros), que ce soit dans les plantations de l'Etat ou dans les plantations privées.

2. Pesage de la canne à sucre. Dans ses commentaires précédents, la commission s'était également référée aux recommandations formulées par la commission d'enquête, au paragraphe 537 de son rapport, pour que l'exactitude du pesage de la canne coupée soit vérifiée par les organismes officiels d'inspection extérieurs à la plantation et par les travailleurs concernés ou leurs propres représentants. La commission avait pris connaissance avec intérêt de la circulaire du CEA no 9 du 20 octobre 1988 portant système général pour les opérations de pesage de canne, qui contient une série de règles propres à assurer l'exactitude du pesage, sans aucune déduction, sous les yeux du charretier, du coupeur ou de son représentant, et sous le contrôle des autorités centrales du CEA. De même, une table de conversion de poids et le tarif des salaires doivent être tenus à la vue des travailleurs. Selon la communication susmentionnée de la CGT du 3 janvier 1989, cette circulaire n'est ni connue des coupeurs de canne ni appliquée. La commission avait exprimé l'espoir que les mesures nécessaires seraient prises pour la mise en pratique de cette circulaire et que le gouvernement fournirait des informations complètes à ce sujet ainsi que sur toutes mesures analogues prises dans les plantations n'appartenant pas au CEA.

La commission note la déclaration du représentant du gouvernement devant la Commission de la Conférence selon laquelle le pesage de la canne s'effectue en présence du coupeur de canne qui reçoit deux tickets attestant le travail réalisé et où sont indiqués le numéro de la charrette, le nom du coupeur, la date et le poids de la canne coupée (comme cela est prévu dans la circulaire du CEA no 9 susmentionnée). Le représentant du gouvernement a mentionné spécifiquement le nombre des peseurs dans chaque plantation. Il a également déclaré que, en cas de difficultés lors du pesage, le chef des peseurs intervient en cherchant à résoudre la situation; les inspecteurs ont cependant vérifié qu'il est difficile d'induire en erreur les coupeurs qui ont une longue expérience de plusieurs années et savent presque exactement combien pèse la canne qu'ils ont coupée. Selon le représentant gouvernemental, on n'avait renvoyé que douze peseurs pour des irrégulatités commises dans leurs fonctions, ce qui indiquait que les directives émises par le CEA étaient appliquées dans la pratique.

La commission espère que le gouvernement communiquera copie des rapports d'inspection cités et des informations complètes sur les mesures prises dans les plantations n'appartenant pas au CEA.

3. Articles 3 et 7, paragraphe 1 (paiement des salaires en espèces et magasins d'entreprise). Au paragraphe 538 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé qu'il soit mis fin à la pratique suivie dans les plantations appartenant à l'Etat et dans celles de la Casa Vicini permettant la négociation des bons de salaires par les travailleurs en faveur de tiers, et qu'elle soit remplacée par des dispositions permettant aux travailleurs de recevoir des avances en espèces, comme c'est actuellement le cas à la Romana. Il n'y aurait pas d'objections à ce que les travailleurs soient autorisés à encaisser leurs fiches de salaires dans des magasins qui seraient établis dans les plantations appartenant à l'Etat en collaboration avec l'Institut national de stabilisation des prix, étant bien entendu qu'il s'agirait d'une avance sur salaire consentie par l'employeur au travailleur et qu'il ne serait procédé à aucune défalcation ni à aucun escompte.

En 1989, la commission avait noté les indications données à la mission de contacts directs par des représentant du CEA selon lesquelles les bons seraient échangés en espèces chaque semaine et non tous les quinze jours comme auparavant, et qu'en attendant d'être payés les travailleurs pourraient utiliser les bons pour acheter au prix officiel des produits de première nécessité dans des magasins entretenus par le CEA en collaboration avec l'Institut national de stabilisation des prix; la commission avait également pris connaissance avec intérêt d'une note du CEA du 4 octobre 1988 prévoyant l'extension du système de magasins opérant sans but lucratif, tant pour les ventes au comptant que pour celles couvertes par un ticket d'avance (formule CEA no 1) ou une carte pour le paiement du travail journalier. La même note précise que, lorsque les tickets de coupe, ramassage ou transport de canne sont présentés pour achat au magasin, celui-ci doit rendre le change en espèces sans aucune déduction.

La commission avait toutefois noté que ces efforts seraient vains si les salaires restaient exagérément bas et payés en retard, de sorte que le travailleur se verrait obligé de dépenser ses bons au magasin pour couvrir ses besoins. Notant également la constatation de la mission de contacts directs qu'un magasin privé opérant dans un batey était mieux achalandé que celui de l'Institut national des prix et que ce dernier n'acceptait que les paiements en espèces, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la mise en oeuvre effective du système prévu par le CEA de magasins sans but lucratif et de paiement de salaires et d'avances ainsi que sur toutes mesures correspondantes prises dans les plantations privées.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement se réfère aux dispositions suivantes adoptées dans les entreprises et plantations du CEA: en liaison avec l'Institut national de stabilisation des prix (INESPRE), plusieurs points de vente populaires ont été installés; en liaison avec la Direction générale du contrôle des prix, une liste de prix pour les articles de première nécessité a été établie; le CEA a augmenté considérablement la production de denrées alimentaires pour la vente aux travailleurs dans le cadre du plan de diversification agricole récemment mis en place par cette entreprise sucrière étatique; les travailleurs du sucre peuvent échanger leurs fiches ou leurs bons d'avance de salaire dans les boutiques établies dans les plantations appartenant au CEA, en liaison avec l'Institut national de stabilisation des prix, sans aucune retenue; la Direction générale du contrôle des prix inspecte en permanence les magasins privés ou ceux du CEA afin de maintenir les prix et d'éviter la spéculation et l'agiotage au détriment des travailleurs; le CEA a considérablement développé le système de magasins sans but lucratif tant pour la vente au comptant que pour celles effectuées au moyen d'un formulaire d'avance (formulaire du CEA no 1) ou d'une carte pour le paiement du travailleur journalier; les magasins installés dans les entreprises et les plantations du CEA sont obligés de rendre l'argent dû aux travailleurs du sucre quand ils paient leurs achats avec un titre justificatif de coupe, d'enlèvement ou de transport de la canne; tous les magasins (privés ou du CEA) établis dans les entreprises et les plantations sont obligés d'accepter de l'argent en espèces ou un titre justificatif de coupe, d'enlèvement ou de transport de la canne; pour éviter le retard dans le paiement des salaires des travailleurs du sucre et ainsi éviter que ces travailleurs ne soient obligés de payer avec des bons ou des pièces justificatives d'avances de salaire dans les magasins, boutiques ou points de vente populaires afin de subvenir à leurs besoins, les paiements de salaires s'effectuent ou se règlent chaque semaine.

Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 1989, le représentant du gouvernement a souligné que les économats qui étaient auparavant propriété privée - ce qui se prêtait à la spéculation - sont maintenant propriété de l'Etat et maintiennent donc des prix accessibles à la fois des produits alimentaires et des médicaments, prix qui sont contrôlés par l'Institut national de stabilisation des prix. Il a ajouté qu'il est demandé au corps d'inspecteurs du travail d'effectuer un rapport détaillé sur la situation des travailleurs agricoles dans les plantations en vue d'améliorer la situation des travailleurs dominicains et haïtiens résidant dans le pays.

La commission a noté ces indications sur les principales orientations du système de magasins et de paiement des salaires du CEA. Elle espère que les informations demandées précédemment sur la mise en oeuvre effective de ce système seront également fournies, y compris copie des rapports d'inspection établis par la Direction générale de contrôle des prix et par le corps d'inspecteurs du travail.

En outre, la commission exprime à nouveau l'espoir que des informations détaillées seront également fournies sur toutes mesures correspondantes prises dans les plantations de la Casa Vicini.

4. Article 7, paragraphe 2 (services destinés aux travailleurs). Au paragraphe 539 de son rapport, la commission d'enquête avait souhaité des informations non seulement sur les magasins sans but lucratif mais également sur la réalisation du plan du CEA de cultures vivrières dans ses plantations au bénéfice des travailleurs, ainsi que sur toutes mesures correspondantes prises dans les plantations privées. En 1989, la commission avait pris connaissance d'une note préparée par la Direction de programme et de développement social du CEA sur un programme d'alimentation comportant la production d'aliments, la pisciculture, l'élevage de poulets, porcs et lapins, la vente de viande de boeuf à bas prix, les magasins populaires, la vente et la distribution de farine, et sur un programme d'alimentation complémentaire, d'eau potable et d'assainissement, de nutrition et santé et d'éducation; la commission avait exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des indications détaillées sur les progrès réalisés à cet égard non seulement par le CEA mais également dans les plantations privées, notamment en ce qui concerne les cultures vivrières (conucos) collectives ou familiales, conformément aux recommandations formulées par la commission d'enquête aux paragraphes 516 et 539 de son rapport. Elle avait en outre espéré que le gouvernement communiquerait aussi des informations sur toutes mesures entreprises par les autorités publiques pour fournir elles-mêmes aux bateyes du CEA comme à ceux des plantations privées les services qui ne devraient pas rester à la charge de l'employeur tels que l'éducation.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement s'est référé à des programmes de diversification agricole et d'élevage de la Casa Romana et du CEA et à l'élargissement d'autres programmes tels que celui de l'eau potable et de l'assainissement, de la nutrition, de la santé et de l'éducation. Dans sa déclaration faite à la Commission de la Conférence en 1989, le représentant du gouvernement a ajouté qu'en ce qui concerne le logement des coupeurs de canne les inspecteurs du travail ont pu constater que les plantations de l'Etat comptent des services sanitaires, des économats, des garderies d'enfants adéquats et qu'il est demandé au corps d'inspecteurs du travail d'effectuer un rapport détaillé sur la situation des travailleurs agricoles dans les plantations. Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement avait par ailleurs annoncé la communication prochaine au BIT d'un rapport complet sur les efforts déployés et les résultats obtenus, non seulement par le CEA mais également dans les entreprises privées, en ce qui concerne les programmes de diversification agricole et d'assistance sociale obligatoire ou non pour les employés.

Ce rapport n'ayant pas été reçu, la commission exprime à nouveau l'espoir que les informations détaillées attendues seront bientôt communiquées, concernant les services fournis par le CEA et les entreprises privées, y compris copie des rapports des inspecteurs du travail, et également sur toutes mesures prises par les autorités publiques pour fournir elles-mêmes aux bateyes du CEA comme à ceux des plantations privées les services qui ne devraient pas rester à la charge de l'employeur tels que l'éducation.

5. Paiement différé d'une partie des salaires. Au paragraphe 541 de son rapport, la commission d'enquête avait recommandé l'abolition du système imposé de versement différé de la partie de la rémunération des coupeurs de canne dénommée "prime d'encouragement" alors pratiqué dans les plantations de l'Etat et de la Casa Vicini, et l'inclusion de cette "prime d'encouragement" dans le salaire des travailleurs, payé régulièrement à jours fixes.

La commission note la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence en 1989 indiquant que, selon la circulaire du CEA no 111 du 11 novembre 1988, les primes d'encouragement pour la coupe d'un nombre de tonnes déterminé sont payées actuellement en même temps que le salaire. D'autre part, le représentant du gouvernement s'est référé à une prime d'encouragement versée, comme auparavant, à la fin de la récolte à chaque travailleur qui coupe plus de 150 tonnes. Comme il a été relevé au point 2 plus haut, le texte de la circulaire du CEA no 111 du 11 novembre 1989 n'a pas encore été communiqué et aucune information n'a été fournie au sujet de la Casa Vicini.

6. Article 14 (information des travailleurs). Il a déjà été fait mention aux points 2 et 3 ci-dessus des dispositions incluses dans les circulaires du CEA nos 8 et 9 du 20 octobre 1988 pour assurer l'information des travailleurs journaliers dénommés "ajusteros" effectuant un travail à la tâche et des travailleurs du sucre présentant la canne au pesage, sur leurs conditions de salaires. Plus généralement, la circulaire du CEA no 7, de même date, adressée aux administrateurs de plantations et portant recommandations et précisions préliminaires sur le prochain exercice d'engagement d'ouvriers agricoles pour la récolte 1988-89 prévoit en son point 3 que chaque administration disposera que dans des lieux appropriés soient publiées les conditions contractuelles à remplir, tant par la plantation que par l'ouvrier agricole sous contrat; parmi ces conditions figurent le salaire, les conditions de vie dans les bateyes, l'assistance médicale, les facilités d'acquisition d'aliments, etc., et la discipline du travail. Selon la communication de la CGT du 3 janvier 1989, cette circulaire n'était ni connue des ouvriers ni appliquée.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a indiqué que, selon une pratique habituelle en République dominicaine, les conditions salariales applicables, les éléments constitutifs du salaire, la périodicité et le lieu du paiement sont portés à la connaissance des travailleurs sous une forme appropriée et facilement compréhensible. Dans le cas particulier des entreprises du CEA, les circulaires nos 8 et 9 du 20 octobre 1988 sont appliquées de manière satisfaisante pour assurer l'information des travailleurs journaliers dénommés "ajusteros" effectuant un travail à la tâche et des travailleurs du sucre présentant la canne coupée au pesage, sur leurs conditions de salaires, en langue espagnole et créole, si cela s'avère nécessaire. Dans chaque entreprise du CEA, la direction affiche dans des lieux appropriés et visibles les textes contenant les conditions contractuelles que doivent respecter l'entreprise et l'ouvrier agricole contractant. Ces textes en langue espagnole et créole contiennent des informations sur les salaires, les conditions de vie, l'assistance médicale, les facilités d'acquisition d'aliments, la discipline du travail, etc. En outre, dans chaque entreprise du CEA, des informations orales sur tous ces aspects sont communiquées au travailleur au moment de la signature du contrat ou durant l'exécution du travail. Ces informations orales sont communiquées en langue espagnole et créole.

La commission prend bonne note de ces indications. Elle observe que le gouvernement n'a pas fourni de détails concernant les dispositions qu'il a pu prendre pour s'assurer de la mise en oeuvre effective des mesures susmentionnées dans les plantations du CEA ou de mesures correspondantes dans les autres plantations de canne à sucre.

C. Mise en oeuvre

Au paragraphe 544 de son rapport, la commission d'enquête a signalé la nécessité de l'existence de services administratifs efficaces pour veiller au respect de la législation devant assurer l'application des conventions internationales du travail ratifiées. En ce qui concerne l'emploi de travailleurs dans les plantations dominicaines, la responsabilité première de veiller au respect de cette législation doit incomber au gouvernement de la République dominicaine. La commission d'enquête a recommandé que les services d'inspection du travail du ministère du Travail soient développés de façon à constituer un instrument efficace pour assurer le respect de la législation du travail et des droits des travailleurs dans les plantations de canne à sucre.

La commission a noté en 1989 que d'après le rapport de la mission de contacts directs l'inspection de toutes les opérations sucrières dans ses propres plantations, y compris leurs aspects relatifs au travail, était assurée par un service central du Conseil d'Etat du sucre. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur toute activité des services d'inspection du ministère du Travail dans les plantations étatiques et privées et les résultats obtenus en ce qui concerne le respect des droits des travailleurs, y compris en matière de salaires.

Dans son rapport reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement indique que les autorités du travail ont renforcé et augmenté les services d'inspection dans les entreprises et plantations du CEA, de la Casa Vicini et de la Central Romana afin d'assurer la protection des droits des travailleurs du sucre. Le CEA a limité ses propres fonctions d'inspection aux travaux dans les plantations: coupe et transport de la canne, broyage et production de sucre, programme de diversification agricole, etc. Les conditions de vie et de travail dans les entreprises et plantations du CEA sont inspectées par un corps d'inspection du ministère du Travail qui inspecte également les entreprises et plantations de la Casa Vicini et de la Central Romana. Dans sa déclaration à la Commission de la Conférence en 1989, le représentant du gouvernement a ajouté que le ministère du Travail connaît un manque d'inspecteurs du travail et un déficit budgétaire, mais que 60 postes d'inspecteur du travail ont été créés dans l'objectif de surmonter ces difficultés. Ces inspecteurs ont été engagés en application des articles 390 et 400 du Code du travail pour veiller avec efficacité à l'application des dispositions dudit Code, en particulier dans les plantations de canne à sucre de l'Etat et dans les plantations individuelles privées. Ils s'assurent notamment du paiement du salaire minimum aux travailleurs agricoles et de l'application des mesures émanant du Conseil d'Etat du sucre (CEA) visant à améliorer la situation des coupeurs de canne dominicains et haïtiens - en particulier du paiement des primes d'encouragement avant la fin de la récolte.

Dans son rapport sur l'application de la convention no 105, reçu avant la Conférence de 1989, le gouvernement a également indiqué qu'en vue de donner suite aux recommandations formulées par la commission d'enquête au paragraphe 544 de son rapport de 1983 le secrétariat d'Etat au Travail a renforcé ses services d'inspection aussi bien dans les plantations et entreprises de l'Etat que dans celles appartenant à des particuliers, afin de veiller à l'application des lois du travail et au respect des droits des travailleurs nationaux et étrangers employés aux travaux agricoles et aux opérations liées à la récolte et au transport de la canne à sucre. Le gouvernement a ajouté qu'il fournirait en temps opportun des informations sur les résultats du plan de visites périodiques des plantations et entreprises de l'Etat et privées en vue d'obtenir une plus grande efficacité de ces services ainsi que sur les plaintes reçues, les irrégularités constatées et les sanctions imposées dans les cas de violation des droits de ces travailleurs agricoles. En outre, le représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence s'est engagé à envoyer, dès qu'il serait rentré dans son pays, un rapport détaillé sur les progrès réalisés par les nouveaux inspecteurs du travail.

La commission note que ces informations n'ont pas été reçues.

La commission exprime sa grande préoccupation devant la contradiction entre les intentions affirmées du gouvernement et l'absence d'indications permettant de constater un progrès réel dans la mise en oeuvre des mesures destinées à assurer le respect de la convention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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