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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier qu'il a été décidé d'établir un système national d'inspection du travail qui devrait intégrer les services d'inspection dans l'industrie, le commerce, les services et l'agriculture avec, en tenant compte des dispositions de l'article 10 de la convention, un nombre suffisant d'inspecteurs du travail pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions des services d'inspection.

En outre, il est prévu que dans ce nouveau système des mesures appropriées seront prises pour assurer, conformément aux dispositions des articles 5 et 9, une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, les employeurs et travailleurs ou leurs organisations et les experts et techniciens dûment qualifiés, d'autre part.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer le document auquel le gouvernement fait référence dans son rapport (annexe I, qui n'a pas été jointe au rapport) et qui contient la description de la structure et des fonctions des services d'inspection.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucun progrès n'a été fait pour adopter le statut de la fonction publique auquel le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que les mesures appropriées donnant effet à cet article de la convention soient prises prochainement. Dans ce contexte, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cas où le projet de statut de la fonction publique ne devrait pas être approuvé, il est envisagé, dans le cadre du système national d'inspection du travail, d'adopter les mesures législatives garantissant aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, à travers une définition adéquate de la situation juridique et l'établissement des conditions de service appropriées pour ces fonctionnaires publics.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission constate avec regret que les mesures législatives donnant aux inspecteurs du travail le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs n'ont pas encore été adoptées. Le gouvernement déclare que les projets de lois élaborés en 1977 et 1980 et qui devaient donner effet à ces dispositions de la convention sont toujours à l'étude. La commission veut croire que ces projets seront adoptés sans tarder.

Article 14. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'inspection du travail doit être informée non seulement des accidents du travail mais également des cas de maladies professionnelles. Elle espère que les mesures nécessaires pour assurer l'application de cet article de la convention seront adoptées très bientôt, conformément aux assurances données par le gouvernement.

Articles 20 et 21. En réponse à des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 seront publiés dans un délai raisonnable et communiqués au BIT. La commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que ces rapports doivent être publiés dans un délai ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Elle espère que les rapports annuels d'inspection pour les années 1983-1988 parviendront prochainement au BIT. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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