ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 - République dominicaine (Ratification: 1973)

Autre commentaire sur C077

Demande directe
  1. 2012

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle que le gouvernement a, pendant plusieurs années, manifesté son intention d'assurer l'application de la convention en adoptant soit un Code des mineurs, soit un projet de règlement du livre IV, chapitre 2, du Code du travail, relatif au travail des mineurs, tel que celui qui a déjà été élaboré lors d'une mission de contacts directs en 1980.

La commission constate, d'après le dernier rapport du gouvernement, qu'aucun progrès n'a apparemment été réalisé sur l'un ou l'autre point, tout en notant la déclaration du gouvernement concernant sa ferme intention d'adopter le plus rapidement possible les mesures nécessaires. La commission se voit, par conséquent, obligée de réitérer ses commentaires antérieurs en priant à nouveau le gouvernement de prendre les mesures requises en vue de donner effet notamment aux dispositions suivantes de la convention: article 2, paragraphes 1 et 4 (examen médical approfondi préalable à l'emploi et détermination de l'autorité compétente pour établir le document attestant l'aptitude à l'emploi); article 3 (contrôle médical poursuivi jusqu'à l'âge de 18 ans); article 4 (examen médical annuel jusqu'à l'âge de 21 ans pour les travaux présentant des risques élevés pour la santé); article 6 (réorientation et réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez qui l'examen médical aura révélé des inaptitudes ou déficiences); article 7 (mesures de surveillance pour assurer une stricte application de la convention).

La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement fournira les réponses appropriées aux observations réitérées de la commission. Elle saurait gré, en outre, au gouvernement d'indiquer les décisions prises en vertu du paragraphe 3 de l'article 1 (détermination de la ligne de démarcation entre l'industrie, d'une part, l'agriculture, le commerce et les autres travaux non industriels, d'autre part), ainsi que de fournir, lorsqu'ils seront disponibles, des extraits de rapports des services d'inspection et les indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, demandées par le formulaire de rapport (partie V).

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer