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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Colombie (Ratification: 1933)

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1. Article 2 de la convention. a) La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier, avec intérêt, les informations statistiques portant sur la couverture géographique, la population et les secteurs économiques et professionnels protégés par les institutions de sécurité sociale qui, selon le gouvernement, illustrent les progrès réalisés, en dépit des problèmes, spécialement économiques, qui affectent le pays, dans le sens d'une extension du régime de sécurité sociale. La commission observe cependant, sur la base desdites informations, qu'il n'est pas possible de déterminer le nombre de travailleurs protégés par la branche des accidents du travail du régime de sécurité sociale, non plus que leur pourcentage par rapport à l'ensemble des salariés, qu'ils soient ouvriers, employés ou apprentis, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute information à cet égard.

b) En ce qui concerne la modification du Code du travail, la commission prend note de l'adoption du décret no 0776 portant modification du barème d'évaluation des incapacités résultant d'accidents du travail, qui figurent à l'article 209 du Code du travail. Elle regrette toutefois d'avoir à constater qu'aucune indication n'y est donnée sur l'abrogation des dérogations et limitations figurant aux articles 223 c), 224 et 225 de ce code et non prévues par la convention. Dans ces conditions, elle ne peut qu'exprimer encore une fois l'espoir que, à défaut de l'extension du régime de sécurité sociale à l'ensemble du territoire national, le gouvernement modifiera le Code du travail dans le sens voulu.

2. En réponse aux observations que la commission formule depuis un certain nombre d'années quant aux articles 5, 7, 9 et 10 de la convention, le gouvernement se borne à indiquer que celles-ci seront soumises à l'examen du Conseil national du travail qui se réunira au cours de la deuxième quinzaine du mois de novembre de cette année, et singulièrement à celui de sa Commission spéciale de réforme du système colombien du travail, pour étudier et analyser la viabilité de la révision de l'article 204 du Code du travail. Dans ces conditions, la commission ne peut que réitérer ses commentaires précédents qui étaient formulés dans les termes suivants:

Article 5. La commission avait signalé à l'attention du gouvernement que le paiement de l'indemnité sous forme de somme forfaitaire correspondant à un certain nombre de mois de salaire en cas d'incapacité permanente (incapacité partielle, totale ou grande invalidité) ainsi qu'en cas de décès (art. 2, 2) du Code du travail et art. 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968) n'est pas conforme à la convention, selon laquelle cette indemnité doit en principe être versée sous forme de rente. Bien que la convention ne fixe pas le montant de l'indemnité (qui peut correspondre seulement à un certain pourcentage du salaire), elle prévoit que celle-ci sera servie pendant toute la durée de l'éventualité et n'autorise la conversion de la rente en capital que lorsque la garantie d'un emploi judicieux de celui-ci sera fournie aux autorités compétentes. Par conséquent, la commission ne peut qu'insister à nouveau sur la nécessité de modifier, pour les raisons invoquées précédemment, l'article 204, 2) du Code du travail, ainsi que les articles 22, 23 et 35 du décret no 3135 de 1968.

Article 7. La commission avait noté que le gouvernement se proposait d'effectuer une étude préalable, complète et réaliste, de la capacité financière de l'Institut de sécurité sociale, ainsi que de celle des employeurs, pour prendre en charge l'octroi de l'indemnité supplémentaire qui doit être allouée aux victimes d'accidents du travail dont l'incapacité nécessite l'assistance constante d'une tierce personne, comme le prévoit cette disposition de la convention. La commission exprime de nouveau l'espoir qu'une telle étude aboutira à l'adoption rapide d'une disposition prévoyant l'octroi de cette indemnité et prie le gouvernement de faire connaître tout progrès réalisé en ce sens.

Article 9. La commission avait rappelé qu'en vertu de la convention l'assistance médicale, pharmaceutique, chirurgicale et hospitalière doit être accordée à titre gratuit pendant tout la durée de l'éventualité, alors que l'article 204, 1) du Code du travail limite à deux ans l'octroi de l'assistance en question. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement modifiera la disposition précitée du Code du travail dans le sens de la convention et rappelle à cet égard que le régime de sécurité sociale n'est pas encore étendu de manière à couvrir l'ensemble du territoire national.

Article 10. La commission avait noté qu'il sera proposé à l'Institut de sécurité sociale d'étudier la possibilité de prévoir formellement le renouvellement obligatoire des appareils de prothèse et d'orthopédie, conformément à cette disposition de la convention. En conséquence, elle exprime de nouveau l'espoir que le gouvernement adoptera dans un proche avenir les mesures nécessaires en vue de modifier tant l'article 204, 2) du Code du travail que l'article 21 b) du décret no 1848 de 1969 portant règlement du décret no 3135 de 1968.

La commission espère que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport quels auront été les progrès réalisés en ce sens et continuera à fournir des informations sur l'extension du régime de sécurité sociale, et en particulier sur sa branche des accidents du travail, si possible sous la forme indiquée au point 1.

DEMANDES

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période de terminant le 30 juin 1991. #DATE_RAPPORT:30:06:1991

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