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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 12) sur la réparation des accidents du travail (agriculture), 1921 - Colombie (Ratification: 1933)

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Depuis un certain nombre d'années, la commission signale à l'attention du gouvernement le besoin, en attendant que la protection du régime de sécurité sociale soit étendue à l'ensemble du territoire national, de modifier le Code du travail de manière à garantir à tous les travailleurs agricoles, sans exception, le bénéfice d'indemnités pour les accidents du travail équivalentes à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale. Dans son rapport, le gouvernement invoque de nouveau les dispositions sur la base desquelles est consacré le principe de l'application obligatoire du régime de sécurité sociale à la population des villes comme à celle des campagnes et confirme l'application supplémentaire du Code du travail aux travailleurs des zones qui ne sont pas encore protégées par ce régime. D'autre part, le gouvernement indique que chaque année l'Institut de la sécurité sociale étend sa protection atteignant, en dépit des obstacles de la géographie et de l'infrastructure, sans compter les problèmes de violence qu'affronte actuellement la Colombie, les régions les plus isolées du pays. Le gouvernement souligne qu'il a aussi pour ambition de couvrir l'ensemble du territoire, de sorte que tous ses habitants bénéficient, comme le stipule la loi, de la sécurité sociale.

Pour ce qui est de la modification du Code du travail, la commission a noté, selon les indications du gouvernement, que celui-ci, dans le cadre de son engagement d'unifier les régimes de sécurité sociale, a édicté en 1987 le décret no 0776 portant modification du barème d'évaluation des incapacités résultant d'accidents du travail, tel qu'il figure à l'article 209 du Code du travail; ce décret fait passer à 388 les 131 rubriques de lésions antérieurement décrites, en même temps qu'il augmente les rangs en pourcentages d'incapacité donnant lieu à l'attribution d'indemnités qui tiennent compte davantage de variables comme l'âge, le sexe, la profession et d'autres conditions de détermination de l'incapacité.

La commission prend note avec intérêt de ces informations, de même que des statistiques détaillées figurant dans le rapport sur cette convention. Elle observe néanmoins que, comme le gouvernement l'affirme lui-même, le secteur rural n'est pratiquement pas couvert par le régime de sécurité sociale. Dans ces conditions, la commission ne peut qu'insister de nouveau pour que le gouvernement, tant que ce régime n'est pas étendu à l'ensemble du territoire national, modifie le Code du travail dans la mesure où celui-ci prévoit des conditions de réparation inférieures à celles qui sont établies par le régime de sécurité sociale obligatoire, en ce qui concerne aussi bien la durée de l'assistance médicale que le montant des prestations en espèces. Elle prie, en même temps, le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'extension au secteur rural de la branche dudit régime qui vise les accidents du travail et de bien vouloir communiquer un exemplaire des règlements d'application prévus à l'article 132 du décret no 1650 de 1977. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

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