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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Colombie (Ratification: 1933)

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1. Article 3 a), b) et c) de la convention. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que le ministère du Travail a préparé un projet de loi portant approbation de la convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), 1952, et qui vise à modifier l'article 236 du Code du travail de manière à étendre la durée du congé de maternité à douze semaines. Il ajoute toutefois qu'afin de tenir compte de la situation économique et sociale du pays et d'éviter que ces mesures ne portent atteinte à la participation des femmes au marché du travail il est proposé dans le projet de loi que l'indemnité de maternité commence à être payée une fois que la convention no 103 sera entrée en vigueur, et que cette indemnité sera versée progressivement - une semaine par an - jusqu'à atteindre les douze semaines. Enfin, le gouvernement précise qu'il est prévu de modifier l'article 19 du décret législatif no 3135 de 1968, ainsi que l'article 33 du décret réglementaire no 1848 de 1969, applicable aux travailleuses du secteur public.

La commission prend note de ces informations. Elle doit toutefois rappeler au gouvernement que la législation actuelle ne permet pas d'assurer la pleine application de la convention no 3 qui a été ratifiée par la Colombie il y a plus de cinquante ans, étant donné qu'aucune mesure n'a encore été prise pour mettre en harmonie l'article 236 du Code du travail, ainsi que l'article 33 du décret réglementaire no 1848 de 1969 avec l'article 3 a), b) et c) de la convention. Cette législation prévoit en effet un congé de maternité de huit semaines au total, alors que, selon les alinéas a) et b) de l'article 3, la travailleuse ne doit pas être autorisée à travailler pendant une période de six semaines après ses couches et doit avoir le droit de quitter son travail sur production d'un certificat médical déclarant que ses couches se produiront probablement dans un délai de six semaines. En outre, il découle de l'alinéa c) dudit article 3 que le congé prénatal devra être prolongé lorsque l'accouchement est survenu après la date présumée.

Etant donné l'importance de la question qui fait l'objet d'observations depuis de nombreuses années, la commission veut croire que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour modifier dans un proche avenir l'article 236 du Code du travail et l'article 33 du décret no 1848 de 1969 susmentionnés dans le sens ci-dessus. Elle espère également que le gouvernement fera tout son possible pour modifier l'article 16 b) du décret no 770 de 1975 sur l'assurance maladie maternité afin que la durée de l'indemnité de maternité soit alignée sur celle du congé.

2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne l'extension territoriale du régime de sécurité sociale. Elle a noté également les informations fournies par le gouvernement dans ses rapports sur les conventions nos 12 et 17 concernant la même question qui montrent, en particulier, les progrès réalisés dans l'extension du régime de sécurité sociale et qui font état de l'intention du gouvernement de couvrir la totalité du territoire de manière à étendre la sécurité sociale à tous les habitants du pays, ainsi qu'il est prévu dans la législation. La commission exprime l'espoir que le gouvernement continuera à fournir des informations sur toute nouvelle extension territoriale du régime de sécurité sociale. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session et de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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