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Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Roumanie (Ratification: 1957)

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Dans ses commentaires antérieurs, la commission s'était référée à l'article 7 de la loi no 24 du 5 novembre 1976 en vertu de laquelle toutes les personnes valides âgées de 16 ans ou plus, qui ne reçoivent pas de formation et qui n'ont pas d'emploi, sont obligées de s'inscrire auprès de la direction pour les questions de travail et de sécurité sociale ou de son bureau régional, en vue d'être placées dans des emplois. La commission avait noté également que l'article 129 du Code du travail permet au travailleur de quitter son emploi de sa propre initiative, sous réserve de l'accomplissement de certaines formalités, mais que, ce faisant, il lui incombe, conformément à la loi no 24 de 1976, de se faire inscrire pour demander à être placé dans un emploi. Aux termes de la loi no 25 du 5 novembre 1976, les décisions de placement étaient obligatoires et les personnes placées dans des emplois devaient se présenter immédiatement à l'entreprise désignée en vue de prendre un emploi.

1. La commission note avec satisfaction que la loi no 25 de 1976 a été abrogée par l'article 1, alinéa 7, du décret-loi no 9 du 31 décembre 1989 portant abrogation de certains actes normatifs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des dispositions susmentionnées de la loi no 24 de 1976 et du Code du travail, et sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard pour assurer le respect de la convention.

La commission a, d'autre part, pris connaissance des informations communiquées par le gouvernement au Directeur général du BIT en janvier 1990 au sujet de l'évolution de la situation en Roumanie depuis le 22 décembre 1989 ainsi que des objectifs poursuivis par les autorités en matière de respect des droits et libertés de l'homme. La commission note en particulier avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle Constitution est en voie d'élaboration, et des lois portant atteinte aux droits et libertés fondamentales de l'homme ont déjà été abrogées. La commission exprime l'espoir que le gouvernement pourra bientôt faire état des mesures prises ou envisagées au sujet des dispositions de la législation et de la pratique nationales concernant les autres points mentionnés ci-après, dont certains font l'objet de commentaires depuis plusieurs années.

2. La commission a pris note précédemment des dispositions de l'article 71-8 de la loi no 24 du 29 décembre 1981 ayant pour effet de modifier et de compléter la loi no 5/1978, relative à l'organisation et à la conduite des unités socialistes d'Etat, selon lesquelles tout travailleur qui quitte une unité pour prendre un emploi dans des conditions légales dans une autre unité est obligé de demander un rapport de son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical de l'unité qu'il quitte, et ne pourra être engagé dans une nouvelle unité que si les appréciations contenues dans le rapport sont aussi prises en considération. La commission avait prié le gouvernement de communiquer toute information sur la portée de l'obligation faite au travailleur désireux de quitter son emploi de demander un rapport sur son activité à l'organe de direction et à l'organisme syndical, les délais dans lesquels ce rapport doit être demandé et fourni à l'intéressé, ainsi que sur les conséquences de l'absence de rapport pour le travailleur.

La commission note les indications du gouvernement dans son rapport communiqué en 1988, selon lesquelles il ne s'agit en l'occurrence pas d'un rapport mais d'une caractérisation de l'activité de l'embauché; que celle-ci ne constitue pas une condition obligatoire indispensable au recrutement, mais a seulement pour rôle de mieux refléter son activité antérieure. Selon le gouvernement, il n'existe plus de délai fixe pour la délivrance de cette caractérisation et son absence ne conditionne pas la future activité dans une autre unité.

La commission prend bonne note de ces explications du gouvernement quant à l'application dans la pratique des dispositions en cause. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des modèles de caractérisation sur lesquels sont portées les appréciations des travailleurs, et d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation afin d'éviter que la non-délivrance de la caractérisation ne puisse empêcher un travailleur de quitter son travail de son plein gré et de se faire embaucher dans une autre unité.

3. La commission avait noté également qu'aux termes de l'article 15, alinéa 3, du décret no 93 du 28 mars 1983 du Conseil d'Etat portant approbation des statuts des organisations socialistes dans l'agriculture le retrait d'un coopérateur doit être approuvé par l'assemblée générale. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer les conséquences pratiques du refus d'approbation de l'assemblée générale au retrait du coopérateur. En l'absence de réponse sur ce point, la commission espère que les dispositions nécessaires seront prises pour assurer la liberté des coopérateurs de quitter la coopérative et que le gouvernement indiquera les mesures prises en ce sens.

4. Dans les précédents commentaires, la commission s'est référée à l'article 1 d) du décret no 153 du 24 mars 1970 concernant les groupes de personnes ayant un mode de vie parasitaire ou anarchique. La commission a pris connaissance du rapport soumis à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies à sa 46e session (février 1990) par un rapporteur spécial au sujet de la situation des droits de l'homme en Roumanie, qui fait référence à l'abrogation du décret no 153/1970 (document E/CN.4/1990/28/Add.1 du 22 février 1990).

La commission relève par ailleurs les indications contenues dans le même rapport selon lesquelles le décret régissant l'établissement dans les villes de personnes provenant d'autres localités a été abrogé, de même que la loi sur l'assignation forcée à un poste de travail à la fin des études, la répartition des diplômés de l'enseignement supérieur se faisant dorénavant sur la base d'un concours. Il a été toutefois souligné que le règlement de la question de l'assignation à un poste de travail dépendait en définitive des orientations à long terme du système économique. Pour une période transitoire, des commissions ont été établies dans chaque district afin d'examiner et de tenter de résoudre les cas de demandes de réunification adressées par des membres d'une même famille, qui sont actuellement assignés à des lieux de travail différents.

La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions abrogeant les décrets et loi susmentionnés, y compris celles abrogeant le décret no 153 de 1970, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour assurer le respect de la convention sur ce point.

5. La commission note avec intérêt que le décret présidentiel no 208 du 17 octobre 1985 portant promulgation de l'état d'urgence et d'un régime militaire dans les unités du système énergétique national a été abrogé par l'article 1, alinéa 16, du décret-loi no 9 du 31 décembre 1989 portant abrogation de certains actes normatifs. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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