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Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980] - Sénégal (Ratification: 1966)

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Se référant à son observation, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les points suivants:

Article 21 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs concernant la révision des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles, la commission avait souhaité que le gouvernement communique les informations statistiques demandées au titre de l'article 21 de la convention par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration qui portent sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains, ainsi que sur l'évolution des prestations à long terme versées en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles pendant la période couverte par le rapport. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer le texte des arrêtés fixant les coefficients de revalorisation des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pris en application du décret no 81-1049 du 31 octobre 1981.

Dans son rapport, le gouvernement a fourni des informations statistiques sur l'évolution de l'indice du coût de la vie entre 1985 et 1989, sans toutefois fournir des données correspondantes sur l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant ladite période. Il a également communiqué le texte de l'arrêté interministériel no 16032 MFPETS-DTSS du 31 décembre 1981 fixant les coefficients de majoration des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles applicables à compter du 1er mars 1980 pour les périodes allant du 1er mars 1976 au 1er mars 1980.

La commission prend note de ces informations. Elle doit toutefois signaler au gouvernement qu'en l'absence d'informations statistiques sur l'évolution du coût de la vie et l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles portant sur la même période elle n'est pas à même de déterminer la manière dont cet article de la convention est appliqué dans la pratique. Etant donné l'importance que la commission attache à la question de la révision des prestations à long terme des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment dans le contexte économique actuel, la commission ne peut qu'insister auprès du gouvernement pour qu'il communique avec son prochain rapport toutes les informations statistiques demandées au titre de l'article 21 de la convention par le formulaire de rapport portant sur l'évolution de l'indice du coût de la vie et de l'indice des gains pendant la période couverte par le rapport, ainsi que sur l'évolution des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles pendant la même période.

Article 26. La commission a pris connaissance avec intérêt de la Note sur les statistiques du travail pour l'année 1988 communiquée par le gouvernement avec son rapport sur la convention no 81. Elle a noté, en particulier, que cette Note contient en annexe des statistiques relatives à la fréquence et à la gravité des accidents du travail. Elle espère qu'à l'avenir le gouvernement pourra également communiquer des statistiques sur les maladies professionnelles, conformément à ce que prévoit l'article 26 de la convention, ainsi qu'il a déclaré en avoir l'intention. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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